CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 15 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00408_20220415
- Date
- 15 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire " étudiant ", ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande.
Par un jugement n° 2109715 du 15 février 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 février 2022, Mme B, représentée par Me Traore, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- l'exposante remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour en raison de sa qualité de parent d'enfant français ainsi que de l'absence d'un comportement constitutif d'une menace à l'ordre public ;
- elle réside en France depuis sept ans, ce qui justifie la délivrance d'un récépissé de carte de séjour temporaire " salarié " même en l'absence de justification d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche en application de la circulaire du 28 novembre 2012.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droit de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme B, ressortissante congolaise née le 2 mai 1979, a bénéficié à compter du 21 juillet 2014 d'une carte de séjour en qualité de parent d'un enfant français, renouvelée jusqu'au 13 juin 2019. Par un arrêté du 12 mars 2020, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour au motif que la reconnaissance de paternité de l'enfant de l'intéressée par un ressortissant français revêtait un caractère frauduleux et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le recours de Mme B contre cette mesure d'éloignement a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 25 septembre 2020, confirmé par une ordonnance du Président de la cour du 4 décembre 2020. Le 30 août 2021, Mme B a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 octobre 2021, le préfet des Yvelines, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Mme B fait appel du jugement du 15 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet des Yvelines a précisé les motifs de fait sur lesquels il s'est fondé pour considérer que Mme B ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour tant en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en application de l'article L. 435-1 de ce code, invoqués par l'intéressée à l'appui de sa demande de titre de séjour. Il a également indiqué qu'en application du 3° de l'article L. 611-1 du code précité, Mme B pouvait être obligée à quitter le territoire français. Il a enfin relevé qu'elle n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine de sorte qu'il n'était pas contrevenu notamment à l'article 3 de cette convention. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme B reprend en appel, sans apporter aucune précision supplémentaire et pertinente par rapport à celles qu'elle a fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
5. En troisième lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui sont dépourvues de caractère réglementaire. Ce moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, elle ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour. En admettant que ce moyen soit également dirigé contre la mesure d'éloignement, Mme B ne l'assortit d'aucune précision de fait de nature à permettre d'en établir le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Enfin, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions au fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
O R D ON N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.
Fait à Versailles, le 15 avril 2022.
La présidente de la 5ème chambre
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7815 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00408_20220415
TA1326 avril 2024
DTA_2109715_20240426Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2022
Référence
ORCA_22VE00408_20220415
Données disponibles
- Texte intégral