CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 15 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00409_20220415
- Date
- 15 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 13 mars 2021 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2102198 du 20 avril 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 février 2022, M. A, représenté par Me David, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le juge de première instance a méconnu ses pouvoirs d'instruction, outrepassé sa compétence et méconnu le principe du contradictoire en recherchant lui-même l'arrêté donnant délégation au signataire de l'arrêté attaqué sans en avertir les parties ;
- le jugement est entaché d'une erreur de fait et de droit dès lors que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence eu égard aux dispositions du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence dès lors qu'il n'a pas été signé par le préfet de l'Essonne et que la délégation de signature n'a pas fait l'objet d'une publicité suffisante notamment par un affichage en préfecture ;
- il est insuffisamment motivé faute de mentionner les éléments sur lesquels s'est fondé le préfet pour considérer qu'il n'était pas exposé à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de faire état de sa demande d'asile ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier et d'une erreur de droit dès lors que l'exposant n'est pas sans domicile fixe, étant hébergé par une association, et que ses problèmes de santé l'empêchent d'être éloigné en application du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet étant tenu de consulter le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée faute de mentionner les éléments sur lesquels s'est fondé le préfet pour considérer qu'il n'était pas exposé à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne justifie pas les raisons pour lesquelles il ne lui est pas accordé un délai de départ volontaire, qu'il ne démontre pas l'existence d'une précédente mesure d'éloignement qui lui aurait été notifiée, ni qu'il constitue une menace à l'ordre public et qu'il a sollicité un titre de séjour et dispose d'une domiciliation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée faute de mentionner les éléments sur lesquels s'est fondé le préfet pour considérer qu'il n'était pas exposé à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée faute de mentionner les éléments sur lesquels s'est fondé le préfet pour considérer qu'il n'était pas exposé à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai de départ.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 30 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant guinéen né le 18 mars 1987, a été interpellé le 12 mars 2021 par la police d'Evry-Courcouronnes pour port d'arme prohibé de catégorie D et placé en garde à vue. Par un arrêté du 13 mars 2021, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A relève appel du jugement du 20 avril 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, M. A soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige, ce jugement se réfère à un arrêté de délégation de signature du préfet de de l'Essonne en date du 7 septembre 2020 consenti à M. C B, sous-préfet d'Etampes, sans que cet arrêté ait été produit par le préfet et ait fait l'objet d'une communication contradictoire. Toutefois, dès lors que, comme le relève expressément le jugement, l'arrêté du 7 septembre 2020 avait été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le juge de première instance n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production au dossier et la communication au requérant. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité de ce chef.
4. En second lieu, M. A soutient que le juge de première instance a commis une erreur de droit et de fait. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement attaqué et sont sans incidence sur la régularité de ce jugement. Ils doivent donc être écartés.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
5. En premier lieu, M. C B, sous-préfet d'Etampes, disposait d'une délégation de signature pour prendre l'arrêté contesté le samedi 13 mars 2021, en vertu d'un arrêté du 7 septembre 2020 de délégation du préfet de l'Essonne, pris en application de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne du même jour et qui est en outre disponible sur internet. Par conséquent, cet arrêté faisait l'objet d'une publicité suffisante qui ne nécessitait pas un affichage en préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
6. En deuxième lieu, M. A reprend en appel, sans apporter aucune précision supplémentaire et pertinente par rapport à celles qu'il a fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, se bornant à faire état de ce que cet arrêté ne mentionne pas les éléments sur lesquels s'est fondé le préfet pour considérer qu'il n'était pas exposé à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le juge de première instance au point 4 du jugement attaqué.
7. En troisième lieu, alors même que l'arrêté en litige ne mentionne pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de cet arrêté, que le préfet de l'Essonne, qui s'est fondé sur les éléments de la situation personnelle et familiale de M. A dont il avait connaissance, s'est livré à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation du requérant doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () "
9. En l'espèce, s'il ressort du procès-verbal d'audition du 13 mars 2021 que M. A a indiqué être malade, il a également indiqué ne pas connaître la nature de sa pathologie et ne pas faire l'objet d'un suivi médical. Dans ces conditions, l'autorité administrative ne peut être regardée comme ayant disposé d'éléments d'information suffisamment précis et circonstanciés établissant que le requérant était susceptible de bénéficier des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'était pas tenu, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, de recueillir l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, M. A reprend en appel, sans apporter aucune précision supplémentaire et pertinente par rapport à celles qu'il a fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen soulevé en première instance et tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaitrait les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 10 du jugement attaqué.
11. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En septième lieu, si M. A, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et du droit d'asile le 30 avril 2015, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 3 décembre 2015, soutient qu'il encourrait des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses opinions politiques, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation et n'établit pas la réalité des risques dont il allègue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
13. En huitième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. Enfin, M. A reprend en appel, sans faire valoir d'éléments nouveaux et pertinents, le moyen soulevé en première instance et tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaitrait les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le juge de première instance aux points 16 et 17 du jugement attaqué.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.
Fait à Versailles, le 15 avril 2022.
La présidente de la 5ème chambre
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7815 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00409_20220415
TA5924 juin 2025
DTA_2102198_20250624Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2022
Référence
ORCA_22VE00409_20220415
Données disponibles
- Texte intégral