CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesDésistement
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00410_20220512
- Date
- 12 mai 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé d'office, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de ce récépissé dans le délai d'un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise d'un récépissé dans le délai d'un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2109381 du 24 janvier 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire, enregistrée le 23 février 2022, M. B, représenté par Me Lasbeur, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une année, dans un délai qu'il plaira à la cour de fixer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée le 24 février 2022 à Me Lasbeur à l'effet de produire, dans le délai d'un mois, le mémoire complémentaire expressément annoncé dans son mémoire introductif d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique () ". 4. Par lettre du 24 février 2022, le requérant a été mis en demeure de produire, dans le délai d'un mois, le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi dans sa requête introductive d'appel. Cette lettre, qui précisait qu'à défaut de réception de ce mémoire complémentaire dans le délai d'un mois, l'intéressé serait réputé s'être désisté, a été mise à disposition de son avocat, Me Lasbeur, au moyen de l'application " télérecours ", le même jour à 12h40 et a été reçue par l'intéressé le 25 février 2022 à 12h08. En dépit de cette mise en demeure, le mémoire complémentaire n'a pas été produit. Par suite, M. B doit, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 12 mai 2022. La présidente de la 5ème chambre, Corinne Signerin-Icre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N°22VE00410
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mai 2022
Référence
ORCA_22VE00410_20220512
Données disponibles
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