CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 14 février 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00416_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A E a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé de ce qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2110926 du 28 janvier 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 février 2022, M. A E, représenté par Me Ibara, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer son dossier dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le bien-fondé du jugement :
- la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas justifiée ;
- l'arrêté est dépourvu de base légale ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la circonstance qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 15 octobre 2019 ne fait pas obstacle à la délivrance d'un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A E, ressortissant marocain né le 1er mars 1979 à Saidate, a déclaré être entré sur le territoire français en 2017. Par un arrêté du 15 décembre 2021, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. M. A E relève appel du jugement du 28 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté. Il ne fait toutefois état d'aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause les motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 2 du jugement attaqué, qu'il convient d'adopter en ajoutant que compte tenu de son caractère réglementaire, la circonstance que la décision portant délégation de signature à Mme B D, laquelle est identifiable sur l'arrêté litigieux par la mention complète de ses prénom, nom et fonctions à côté de sa signature, n'ait pas été visée dans ce même arrêté est sans incidence sur la légalité de celui-ci.
4. En deuxième lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait dépourvu de base légale. Il ne fait toutefois état d'aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause les motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 2 du jugement attaqué, qu'il convient d'adopter.
5. En troisième lieu, s'il était loisible au préfet des Yvelines de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour délivrer un titre de séjour à M. A E, il n'y était pas tenu à peine d'illégalité de la mesure d'éloignement. En tout état de cause, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet a apprécié la situation de l'intéressé et relevé que, dans la mesure où il déclare que sa femme et ses deux enfants se trouvent dans son pays d'origine, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit ainsi être écarté.
6.Enfin, M. A E soutient à nouveau en appel que la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 15 octobre 2019 ne faisait pas obstacle à la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, comme l'a d'ailleurs relevé le premier juge, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, qui ne comporte pas de refus de titre de séjour mais éloigne le requérant, motif pris, précisément, de ce que M. A E n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour mais s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A E est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A E.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 14 février 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7814 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORCA_22VE00416_20230214
Données disponibles
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