CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 21 février 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00418_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2020 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours, a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2003594 du 25 mars 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 février 2022, Mme C épouse B, représentée par Me Esnault-Benmoussa, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur d'appréciation de la gravité de son état de santé et des conséquences du défaut de soins adaptés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C épouse B, ressortissante gabonaise née le 29 août 1977 à Libreville, qui a déclaré être entrée en France le 14 septembre 2019, a sollicité le 19 décembre 2019 son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'état de santé de son fils D, né le 7 juin 2005. Par un arrêté du 1er juillet 2020, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé le pays de destination. Mme C épouse B relève appel du jugement du 25 mars 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme C épouse B ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué. 4. La requérante doit être regardée comme soutenant à nouveau en appel que l'arrêté contesté est lui-même entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, la préfète ayant méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur d'appréciation de la gravité de son état de santé et des conséquences du défaut de soins adaptés. Elle produit un compte rendu de bilan établi le 14 janvier 2021 au pôle psychiatrie addictologie du centre universitaire de pédopsychiatrie de Tours. Toutefois ce bilan, aux termes duquel le fils de la requérante a notamment besoin de soins en orthophonie, psychomotricité " et rééducation des fonctions exécutives et de travail sur l'autonomie qui peuvent lui être dispensés en institut médico-éducatif, ne suffit pas à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges. Dès lors, par ces motifs et par adoption de ceux retenus à bon droit et exposés au point 8 du jugement attaqué, les moyens doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme C épouse B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète d'Indre-et-Loire. Fait à Versailles, le 21 février 2023. Le Conseiller d'État, Président de la cour administrative d'appel de Versailles T. OLSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3527 janvier 2023
DTA_2003594_20230127CAA7821 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00418_20230221
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORCA_22VE00418_20230221
Données disponibles
- Texte intégral