CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 17 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_22VE00421_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 29 mai 2020 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé son pays de renvoi, d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour et enfin de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens. Par un jugement n° 2002689 du 20 mai 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, Mme B, représentée par Me Esnault-Benmoussa, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme B ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 13 décembre 2021, notifiée le 22 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative applicable aux requêtes afférentes aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi qu'aux décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français, et les décisions fixant le pays de renvoi : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. " et aux termes de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : "Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10juillet1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée; / 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ()". 3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du 20 mai 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2020 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de soixante jours et a fixé l'Algérie, pays dont elle a la nationalité, ou tout autre pays où elle serait légalement admissible, comme pays de destination, dont il est relevé appel, a été adressé à Mme B par un courrier recommandé du 31 mai 2022, avec la mention des voies et délai d'appel. Avant l'expiration du délai d'appel, Mme B a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, le 4 juin 2021. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 décembre 2021, comportant la désignation de son conseil, dont Mme B a été avisée par lettre recommandée le 22 janvier 2022, comme en témoigne l'accusé de réception au dossier, il lui a été accordé l'aide juridictionnelle totale. Il en résulte que le délai d'appel d'un mois a commencé à courir à compter de ce jour de réception par l'intéressée de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle. La présente requête en appel, qui n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 24 janvier 2022, soit au-delà du délai d'un mois prévu par les dispositions citées au point 2, est tardive et ne saurait être régularisée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable, en raison de sa tardiveté. Elle doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Versailles, le 17 janvier 2024. Le président de la 6ème chambre, Paul-Louis ALBERTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4414 novembre 2023
ORTA_2002689_20231114CAA7817 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00421_20240117
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ORCA_22VE00421_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel