CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 4 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00429_20220504
- Date
- 4 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2114457 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2022, M. A, représenté par Me Boukoulou, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler l'arrêté du préfet du 8 novembre 2021 ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- il a été privé du droit à un recours effectif, en violation de l'article 35 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'a jamais pu faire valoir ses droits devant la Cour nationale du droit d'asile ;
- les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle et familiale ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles ont été prises en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- la décision fixant le pays de destination est illégale en tant que fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A, ressortissant congolais né le 8 octobre 1985 est entré en France le 1er août 2017. Par une décision du 11 août 2021, l'Office français pour les réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile du 11 mars 2020. Par un arrêté du 8 novembre 2021, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 27 janvier 2022, dont M. A relève régulièrement appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
3. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions, de l'insuffisance de motivation et de la privation du droit au recours effectif doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de décider de l'éloigner du territoire français.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale [] / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Si M. A affirme avoir en France le centre de ses intérêts, il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu en République du Congo jusqu'à l'âge de trente-trois ans et qu'il ne justifie d'aucune intégration professionnelle ou personnelle en France. S'il ajoute que son père, qui réside en France, constitue sa seule famille et qu'il entretient avec lui une relation très étroite, il se borne à produire une attestation de parentalité sommaire qui n'établit pas la réalité de ses liens affectifs. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
8. Si M. A affirme avoir été victime en République du Congo du groupe terroriste " les bébés noirs ", il n'apporte aucun élément circonstancié de nature à établir la réalité du risque de subir un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français pour les réfugiés et apatrides. Dès lors, le moyen tiré de l'atteinte aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au demeurant opérant seulement à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté.
9. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à demander également l'annulation de la décision fixant le pays de destination à raison de la prétendue illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoquée par la voie de l'exception.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 4 mai 2022.
Le président de la 1ère chambre
P. BEAUJARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA784 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 4 mai 2022
Référence
ORCA_22VE00429_20220504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel