CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00449_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2113977 du 24 janvier 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2022, Mme A, représentée par Me Raji, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant la Guinée comme pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le premier juge a commis une erreur d'appréciation ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et ne repose sur aucune base légale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme C A ressortissante guinéenne née le 11 septembre 1992 à Conakry, qui a déclaré être entrée en France le 25 novembre 2019, a sollicité le 27 décembre 2019 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 23 septembre 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette décision a été confirmée le 29 juin 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Une demande de réexamen a été rejetée le 5 août 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et contestée devant la Cour nationale du droit d'asile sans caractère suspensif. Par un arrêté du 25 octobre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Mme A relève appel du jugement du 24 janvier 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Mme A soutient que le premier juge aurait commis une erreur d'appréciation. Toutefois, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement. Il est donc sans incidence sur sa régularité et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel Mme A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour le même motif que celui retenu à bon droit par le premier juge au point 5. du jugement entrepris. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle dont serait entachée la décision attaquée doit également être écarté.
5. En second lieu, la requérante reprend en appel le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Elle ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge. Si, en effet, la requérante produit en appel l'accusé réception du recours effectué au nom de son fils auprès B, en date du 9 novembre 2021, en tout état de cause, cet élément postérieur à la décision contestée ne lui permet pas de démontrer qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait entaché sa décision d'une telle erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7., 8. et 9. du jugement attaqué, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4. de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la requérante reprend en appel le moyen tiré de l'erreur de droit du fait que la décision ne repose sur aucune base légale. Elle ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11. du jugement attaqué, le moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, la requérante reprend en appel le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Elle ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13. du jugement attaqué, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, mais à l'exception de celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 4 juillet 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORCA_22VE00449_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel