CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 18 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00464_20220518
- Date
- 18 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 10 août 2021 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2107904 du 24 janvier 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, M. A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, avocat, demande à la cour :
1° de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2° d'annuler le jugement attaqué ;
3° d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines contesté ;
4° d'enjoindre au préfet des Yvelines en application des articles L.911-1 à L.911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le mois de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
5° à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Yvelines de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans
un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de
100 euros par jour de retard.
6° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, le cas échéant, que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- il y a erreur manifeste d'appréciation et méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale par la voie de l'exception eu égard à l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant sénégalais né le 23 novembre 1976, est entré en France en 1999, selon ses déclarations. Par un arrêté du 10 août 2021, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 24 janvier 2022, dont M. A relève régulièrement appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
" Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la décision portant rejet de la demande de titre de séjour :
4. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Les allégations de M. A quant à l'ancienneté alléguée du séjour en France, à l'absence de liens familiaux dans son pays d'origine et ce qu'il aurait travaillé en France de manière stable et continue ne sont pas de nature à caractériser une méconnaissance des stipulations précitées ni une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n'est pas
fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 18 mai 2022.
Le président de la 1ère chambre
P. BEAUJARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 18 mai 2022
Référence
ORCA_22VE00464_20220518
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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