CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 2 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00468_20220602
- Date
- 2 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des majorations pour manquement délibéré dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2017.
Par un jugement n° 1904583 du 14 janvier 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, M. et Mme A, représentés par Me Laurant et Me Chabane, avocats, demandent à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de les décharger des pénalités en litige ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l'application de la majoration de 40% pour manquement délibéré n'est pas justifiée dès lors qu'ils ont été induits en erreur par l'administration, que le régime fiscal applicable leur est difficilement compréhensible et que l'existence d'une rectification antérieure de même nature n'établit pas leur volonté d'éluder l'impôt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. et Mme A ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur leur déclaration de revenus au titre des années 2015 à 2017 à l'issue duquel l'administration leur a notifié, par une proposition de rectification en date du 19 novembre 2018, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2015, 2016 et 2017, assorties d'intérêts de retard et de la majoration de 40% pour manquement délibéré. M. et Mme A relèvent appel du jugement du 14 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des pénalités pour manquement délibéré.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Si les requérants soutiennent que le tribunal n'a pas répondu à leur argumentation sur la compréhensibilité du régime fiscal applicable, le moyen manque en fait, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à toute l'argumentation des requérants, y ayant répondu au point 4 de son jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ".
5. En premier lieu, les requérants soutiennent avoir été induits en erreur par le service, dès lors qu'ils ont seulement déclaré l'investissement déductible, le montant de déficit reportable indiqué sur l'avis d'impôt ayant été déterminé par l'administration fiscale. Toutefois, d'une part, il leur appartenait de vérifier l'exactitude des montants figurant dans leur déclaration d'impôt et, d'autre part, ils ne pouvaient ignorer le montant du report déficitaire à indiquer, dès lors que celui-ci était renseigné, dans le cadre d'un précédent contrôle portant sur les années 2012 à 2014, par la proposition de rectification en date du 9 décembre 2015. En se fondant sur ces éléments, le tribunal n'a nullement institué un lien automatique entre les manquements déclaratifs et l'application de la majoration. Dès lors, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si M. et Mme A soutiennent que du fait de leur absence de connaissances en matière fiscale, le régime fiscal leur est difficilement compréhensible, il résulte de la proposition de rectification du 9 décembre 2015 que le dispositif du report déficitaire leur a été expliqué par l'administration, et leur était par suite parfaitement compréhensible.
7. En troisième lieu, l'administration a pu à bon droit retenir l'existence d'un précédent contrôle portant sur le même manquement pour établir leur volonté d'éluder l'impôt.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. Par suite, leurs conclusions doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Versailles, le 2 juin 202Le président de la 1ère chambre,
Patrice BEAUJARD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA782 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00468_20220602
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 2 juin 2022
Référence
ORCA_22VE00468_20220602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel