CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00481_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, de dire qu'il sera mis immédiatement fin aux mesures de surveillance et de contrôle et d'enjoindre à la préfète du Loiret de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2102073 du 21 juillet 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 2 mars 2022 et 8 septembre 2022, M. B, représenté par Me Madrid, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de dire qu'il sera mis immédiatement fin aux mesures de surveillance et de contrôle ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée faute pour le préfet de mentionner la présence de ses deux frères et de faire état de son ancienneté de résidence de plus de seize ans ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la préfète du Loiret a commis un détournement de pouvoir ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il conteste sa relation de concubinage ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 2 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Par un arrêté du 27 janvier 2021, la préfète du Loiret a obligé M. B, ressortissant turc né le 1er juillet 1983, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. M. B fait appel du jugement du 21 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 3 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, pour soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B soutient qu'il réside en France depuis 2004 et se prévaut de sa relation de concubinage avec une ressortissante française, de la présence régulière de ses deux frères sur le territoire français et de la circonstance qu'il exerce une activité professionnelle. Toutefois, par les pièces qu'il verse au dossier, M. B ne justifie pas le caractère habituel de son séjour en France depuis 2004 ainsi qu'il l'allègue. A cet égard, s'il est constant que l'intéressé est entré une première fois sur le territoire français en 2004 afin de solliciter l'asile et que sa quatrième et dernière demande de réexamen a été rejetée le 25 novembre 2009, l'intéressé n'apporte pas d'éléments de nature à établir sa présence en France entre 2010 et 2014 notamment. En outre, les pièces produites pour les années postérieures sont insuffisantes pour établir une résidence habituelle en France. Par ailleurs, M. B ne justifie pas de l'ancienneté, ni même de la réalité de sa relation avec une ressortissante française, alors qu'il a coché la case célibataire sur le dossier de demande de titre de séjour du 15 février 2020. S'il soutient que le couple est temporairement séparé en raison de l'achat d'une maison nécessitant des travaux, il n'apporte, en tout état de cause, aucun élément permettant de justifier la reprise d'une vie commune, alors qu'il avait produit en première instance une attestation dans laquelle il avait déclaré que leur vie commune reprendrait en septembre 2021. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où il n'est pas contesté que ses cinq sœurs et l'un de ses frères résident. Enfin, il est constant que l'intéressé a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement prise le 7 novembre 2007 et qu'il a été interpellé 22 janvier 2021 par les services de la gendarmerie nationale du Loiret pour conduite sans permis. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que le requérant occupe un emploi, la préfète du Loiret, qui n'a pas commis d'erreur de fait en précisant que le requérant se déclarait être en concubinage avec une française sans toutefois l'établir, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté en litige a été pris. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète du Loiret aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement en litige sur la situation personnelle du requérant.
5. En troisième lieu, il ne ressort nullement des pièces du dossier que, comme l'allègue M. B, la préfète du Loiret aurait pris la mesure d'éloignement attaquée dans l'unique but de faire obstacle au dépôt de la demande de titre de séjour de l'intéressé. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit, par suite, être écarté.
6. En quatrième lieu, si M. B soutient que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément suffisamment probant pour permettre d'établir la réalité des risques pour sa sécurité dont il fait état en cas de retour dans son pays d'origine, alors d'ailleurs, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile à quatre reprises. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
7. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas des termes de l'arrêté attaqué que la préfète du Loiret n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant d'accorder un délai de départ volontaire de trente jours à l'intéressé, lequel n'allègue pas, au surplus, avoir demandé un délai supérieur et ne justifie d'aucun motif particulier nécessitant que soit fixé un délai supérieur à trente jours. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 5 janvier 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA785 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORCA_22VE00481_20230105
Données disponibles
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