CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 25 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00492_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2000259 du 19 février 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, Mme B épouse C, représentée par Me Paruelle, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour , en cas d'annulation de la décision d'éloignement ou de celle fixant le pays de destination, à compter du trentième jour suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la compétence de son signataire n'est pas justifiée ;
- il révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale.
Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B épouse C, ressortissante algérienne née le 17 janvier 1994 à Sidi Ali, qui a déclaré être entrée en France le 14 octobre 2014, a sollicité le 2 avril 2019 son admission au séjour au titre des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 3 septembre 2019, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B épouse C relève appel du jugement du 19 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte signataire, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel Mme B épouse C ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés par les premiers juges au point 2 du jugement entrepris.
4. La requérante se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France où elle résiderait de façon habituelle depuis 2016, de son mariage contracté en 2018 avec un compatriote et de la présence sur le territoire national de son père, de ses grands-parents paternels et de sa sœur. Elle allègue de sa grossesse, postérieure à la décision contestée, et de son emploi de vendeuse qu'elle occupe depuis 2019. Compte tenu de leur caractère récent à la date de la décision contestée, voire de leur postériorité et de ce que la requérante ne fait état d'aucun obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive en Algérie où elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches, les éléments invoqués ne suffisent pas, par eux-mêmes, à caractériser l'atteinte disproportionnée invoquée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord susvisé doivent ainsi être écartés.
5. La requérante ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens. L'autorité préfectorale peut cependant délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant à cette fin du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet a fait usage de ce pouvoir mais a estimé que la requérante ne pouvait pas bénéficier d'une régularisation à titre exceptionnel prononcée dans ce cadre. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en décidant en ce sens, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation qu'il a par ailleurs sérieusement examinée, comme le révèlent les termes de sa décision.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il ressort de ce qui vient d'être dit que Mme B épouse C n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant désignation du pays de destination :
7. Il ressort de ce qui vient d'être dit que Mme B épouse C n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B épouse C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 25 mai 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7825 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00492_20230525
TA452 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORCA_22VE00492_20230525
Données disponibles
- Texte intégral