CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 8 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00500_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2003346 du 8 avril 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance du 7 mars 2022, enregistrée le jour-même au greffe de la cour, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis à la cour la requête présentée par M. D.
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Nantes le 2 mars 2022, M. D, représenté par Me Tayoro, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté.
Il soutient que :
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'arrêté pris en son ensemble :
- la compétence de son signataire n'est pas justifiée ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation de la possibilité pour lui de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- il méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. D, ressortissant comorien né le 9 décembre 1976 à Itsandzeni, qui est entré pour la dernière fois en France irrégulièrement le 20 janvier 2016, a sollicité le 11 avril 2019, son admission au séjour au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 4 mars 2020. Le 12 février 2020, il a demandé le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 6 juillet 2020, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé le pays de destination. M. D relève appel du jugement du 8 avril 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Mme Seghier, secrétaire générale de la préfecture d'Indre-et-Loire et signataire de l'arrêté litigieux, bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 37-2019-12-04-005 du 4 décembre 2019 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 6 décembre 2019. Compte tenu de son caractère réglementaire, cette délégation n'avait ni à être visée dans l'arrêté contesté ni à accompagner celui-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
4. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. D ne présente en appel aucun élément qui suffise à remettre en cause les motifs retenus par les premiers juges, doit être écarté par adoption de ces motifs retenus à bon droit et exposés par les premiers juges au point 4 du jugement entrepris, ces moyens doivent être écartés.
5. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de le prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressé.
6. M. D reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation dont serait entaché l'arrêté contesté quant à la possibilité pour lui de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il produit en appel un compte-rendu de consultation médicale datée du mois de décembre 2017 et deux certificats délivrés le 17 septembre 2018 et le 27 mai 2021, rédigés dans des termes identiques, selon lesquels " il n'est pas certain que [les] soins [nécessaires au traitement du diabète de M. D] puissent être donnés dans son pays d'origine. Même si les médicaments et matériels nécessaires aux soins peuvent être disponibles dans son pays d'origine, leur coût exclut une prise en charge optimale ". Compte tenu de leur teneur, ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause les motifs des premiers juges aux points 9 et 10 du jugement attaqué, par adoption desquels les moyens doivent être écartés.
7. M. D soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il n'établit pas avoir sollicité un titre de séjour sur ce fondement, au regard duquel le préfet n'a pas spontanément examiné sa demande. Ce moyen est inopérant et doit être écarté.
8. Le requérant reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La naissance de son troisième enfant en 2021, dont il fait état en appel, est par elle-même insusceptible d'avoir une incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux, qui lui est antérieur. Si le requérant se prévaut désormais non seulement de la nationalité française de sa fille B née à Tours, mais aussi de la nationalité française de son fils C né aux Comores en 2014, il n'est pas davantage fondé à le faire qu'en première instance, faute de justifier suffisamment de la nationalité française de sa compagne, point sur lequel il n'apporte aucun élément nouveau en appel. Faute d'élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, ces moyens doivent être écartés par adoption de ceux retenus à bon droit par le tribunal et exposés aux points 12 et 14 du jugement entrepris.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 8 juin 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA788 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00500_20230608
TA0624 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORCA_22VE00500_20230608
Données disponibles
- Texte intégral