CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00509_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2112346 du 8 février 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, M. C B, représenté par Me Chirica-Gonzales, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'une semaine à compter de cette notification et sous la même astreinte.
Il soutient que :
Sur le bien-fondé du jugement :
- la signataire de l'arrêté contesté n'était pas compétente ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de droit ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C B, ressortissant capverdien né le 21 mars 1981 à Chao Grande, qui a déclaré être entré en France le 1er novembre 2011, a sollicité le 15 février 2018 son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 septembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C B relève appel du jugement du 8 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Les moyens tirés de l'incompétence de la signataire de l'arrêté litigieux et de l'insuffisance de motivation de cet arrêté, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. C B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés par les premiers juges aux points 3 à 5 du jugement entrepris.
4. M. C B se prévaut de sa présence en France depuis 2011, de son union en 2019 avec une compatriote en situation régulière et des liens qu'il a noués avec l'un des fils de celle-ci, né en 2008. Il se prévaut également de la qualité de son intégration socioprofessionnelle sur le territoire national. Par les documents qu'il produit, toutefois, le requérant justifie au mieux d'une présence très ponctuelle sur le territoire national depuis 2012. Son mariage était récent à la date de l'arrêté contesté et il ne justifie pas de l'antériorité de la relation conjugale. Il ne justifie pas d'une intégration professionnelle particulière en établissant avoir occupé des emplois de maçon et d'agent d'entretien, notamment en 2013 et 2021. S'il produit, enfin, des attestations de proches témoignant de la qualité de sa relation avec son épouse et avec le fils de celle-ci, ainsi que de ses qualités personnelles certaines, ces éléments ne lui permettent pas, par eux-mêmes, de justifier d'une intégration sociale particulière. De plus, le requérant, qui ne conteste pas que sa fille mineure réside au Cap-Vert mais se borne à faire valoir qu'il n'entretient plus de liens avec celle-ci, et qui ne conteste pas davantage que ses parents vivent aussi dans son pays d'origine, conserve, de fait, des attaches au Cap-Vert où lui-même a vécu, selon ses propres dires, jusqu'à l'âge de trente ans. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle doit être écarté.
5. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé et doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 16 mai 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORCA_22VE00509_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel