CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00521_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de ce qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2100831 du 28 juin 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, M. A, représenté par Me Moulet, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens dirigés contre l'arrêté dans son ensemble :
- la compétence du signataire de l'arrêté contesté n'est pas justifiée ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
Sur le refus de titre de séjour :
- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- les circonstances nouvelles dont il justifie font obstacle à son exécution ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- les circonstances nouvelles dont il justifie font obstacle à son exécution ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français
- l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant algérien né le 2 janvier 1984 à Sidi Ali, qui a déclaré être entré en France le 27 décembre 2012, a sollicité le 10 août 2020 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 février 2021, le préfet du Loir-et-Cher a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 28 juin 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les moyens dirigés contre l'arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, le moyen tiré de l'absence de justification de la compétence du signataire de l'arrêté contesté, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés par les premiers juges au point 2. du jugement entrepris.
4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en particulier ses articles 6 et 7, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier le 3° du I de l'article L. 511-1, le II de l'article L. 511-1, le III de l'article L. 511-1 et l'article L. 513-2. Il rappelle la nationalité de M. A, sa situation familiale, les précédentes décisions dont il a fait l'objet, sa situation professionnelle ainsi que l'avis émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) sur sa promesse d'embauche. Il précise enfin que le requérant n'allègue pas encourir le risque de faire l'objet de peines ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
5. En dernier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de le prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de M. A. Ce moyen est donc écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation français ".
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué, que M. A disposait d'un contrat de travail visé par les services compétents. Au contraire, il ressort du courrier envoyé le 7 janvier 2021 à la préfecture par un agent du service main d'œuvre étrangère de la DIRECCTE du Centre-Val-de-Loire, fondé sur un courriel envoyé le 5 janvier 2021 à la DIRECCTE par une inspectrice du travail, tous deux produits par le préfet en première instance, que la DIRECCTE a considéré que la réalité de l'emploi de M. A n'était pas avérée et que la réglementation du travail n'était pas respectée par l'entreprise à l'origine de la promesse d'embauche. La circonstance qu'il a disposé d'un contrat de travail à durée déterminée du 7 janvier au 31 décembre 2022 est, quant à elle, postérieure à la décision contestée et, par conséquent, sans incidence sur sa légalité. Par suite, en refusant de délivrer un certificat de résidence à M. A, le préfet n'a pas méconnu les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
9. S'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en décembre 2012, a été titulaire d'un certificat de résidence valable du 5 novembre 2013 au 4 novembre 2014 en qualité de conjoint de Français, et qu'il a travaillé du mois de mai 2014 au mois de mars 2015 avant d'être placé en arrêt maladie puis de se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé, il a ensuite divorcé, aucun enfant n'est issu de sa première union. La demande de renouvellement de son certificat de résidence a été rejetée le 27 mai 2015, de même que sa demande de certificat de résidence au titre de son état de santé le 28 mai 2018, et il a fait l'objet de trois précédentes obligations de quitter le territoire français dont la dernière, en date du 12 juillet 2019, était assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Si M. A se prévaut de la nationalité française de plusieurs de ces cousins et cousines, cette circonstance ne suffit pas à considérer que le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. A serait dépourvu d'attaches en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Enfin, si le requérant justifie en appel avoir épousé une ressortissante française le 20 novembre 2021, cette circonstance est postérieure à la décision en litige et donc sans influence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En troisième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9. de la présente ordonnance et malgré la promesse d'embauche du 6 juin 2020 et le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 7 janvier 2022, au demeurant postérieur à la décision contestée, dont se prévaut le requérant, le préfet du Loir-et-Cher n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir de régularisation qu'il détient même sans texte.
12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9. de la présente ordonnance, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.
13. En cinquième et dernier lieu, la circonstance que M. A a épousé une ressortissante française le 20 novembre 2021, soit postérieurement à la décision attaquée, est sans influence sur la légalité de la décision de refus de séjour en litige et ne fait pas obstacle à son exécution.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9. de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.
16. En dernier lieu, compte tenu du caractère récent de cette union, à la date de la présente ordonnance et dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'une communauté de vie aurait existé antérieurement au mariage, la circonstance que M. A a épousé une ressortissante française le 20 novembre 2021 ne fait pas obstacle à l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il en est de même de la circonstance que M. A a déposé, le 17 décembre 2021, une demande de certificat de résidence en qualité de conjoint de français auprès de la préfecture d'Indre-et-Loire.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
17. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
18. En second lieu, ainsi qu'il a déjà été énoncé, le mariage de M. A avec une ressortissante française le 20 novembre 2021 est postérieur à la décision en litige et est donc sans incidence sur sa légalité. Ainsi, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9. de la présente ordonnance, l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Loir-et-Cher.
Fait à Versailles, le 16 mars 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7816 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00521_20230316
TA10110 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORCA_22VE00521_20230316
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