CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 26 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00543_20220426
- Date
- 26 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 18 juin 2021 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
Par un jugement n° 2105850 du 20 septembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, M. A, représenté par Me Warahena Liyanage, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de donner une suite favorable à sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'asile sous la même astreinte.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du code de justice administrative dès lors qu'il n'apporte aucune démonstration quant au caractère suffisant de la motivation de l'arrêté attaqué ;
- ce jugement est entaché d'une erreur de droit dès lors que le premier juge a écarté le moyen tiré de ce que le préfet s'est cru en situation de compétence liée sans y répondre dans le jugement ;
- il est entaché de plusieurs erreurs manifestes d'appréciation ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 17 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1991 et entré en France le 7 février 2020 selon ses déclarations, fait appel du jugement du 20 septembre 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 18 juin 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, M. A soutient que le juge de première instance a insuffisamment motivé son jugement faute d'avoir répondu aux moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et de l'erreur de droit commise par le préfet qui s'est cru en situation de compétence liée. Toutefois, d'une part, il ressort de l'examen de la demande que M. A n'a pas soulevé en première instance le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige. D'autre part, il ressort de l'examen du jugement attaqué que le premier juge a répondu au moyen tiré de l'erreur de droit au point 2 de sa décision. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé.
4. En second lieu, si M. A soutient que le juge de première instance a commis une erreur de droit et plusieurs erreurs manifestes d'appréciation, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement qu'il a suivi, ne sont pas de nature à affecter la régularité du jugement attaqué. Ils doivent, par suite, être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas des mentions de l'arrêté attaqué, que le préfet des Yvelines se serait cru tenu de refuser de délivrer un titre de séjour à M. A au seul motif que sa demande d'asile avait été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), ultérieurement confirmée par la Cour national du droit d'asile (CNDA). Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence.
6. En deuxième lieu, pour soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 7 février 2020 et de la présence des certains membres de sa famille et de ses amis et soutient que ses attaches sont désormais en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, n'était présent sur le territoire français que depuis moins d'un an et demi à la date de l'arrêté contesté. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, ni avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières. Dans ces conditions, eu égard notamment au caractère récent du séjour en France de M. A, le préfet des Yvelines n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté en litige a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, si M. A soutient qu'il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, la seule production d'un certificat médical du 25 novembre 2020 ne permet toutefois pas d'établir la réalité et l'actualité des risques allégués par le requérant, alors, d'ailleurs, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA le 8 avril 2021. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ", ne peut qu'être écarté.
8. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.
Fait à Versailles, le 26 avril 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7826 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00543_20220426
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2022
Référence
ORCA_22VE00543_20220426
Données disponibles
- Texte intégral