CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 13 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00545_20220413
- Date
- 13 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2013311 en date du 3 février 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, M. A, représenté par Me Mopo Kobanda, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicable au contentieux des décisions portant obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 3. Enfin, en vertu de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle relative à une instance devant la cour administrative d'appel est présentée avant l'expiration du délai d'appel, ce délai est interrompu. Selon les mêmes dispositions, un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à M. A par un courrier recommandé qui mentionnait le délai d'appel d'un mois et dont il a accusé réception au plus tard le 10 février 2021. M. A a présenté le 5 mars 2021 une demande d'aide juridictionnelle, laquelle, par application des dispositions de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, a interrompu le délai de recours contentieux. En application des mêmes dispositions, un nouveau délai d'un mois a couru à compter du 13 décembre 2021, jour de la réception, par l'intéressé, de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 octobre 2021 lui accordant l'aide juridictionnelle totale et portant désignation de l'auxiliaire de justice chargé de l'assister, lequel ne justifie pas avoir été informé de sa désignation à une date rendant en pratique impossible l'introduction du recours avant l'expiration de ce nouveau délai. Par suite, la requête de M. A, enregistrée le 9 mars 2022 au greffe de la cour, est tardive et, par suite, irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 13 avril 2022. La présidente de la 5ème chambre, C. Signerin-Icre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 13 avril 2022
Référence
ORCA_22VE00545_20220413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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