CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 9 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00546_20220609
- Date
- 9 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Par un jugement n° 2007364 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, M. B, représenté par Me Lehmann, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire sur le fondement l'article L. 435-1 du même code, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation et ne respecte pas les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant angolais né le 11 mai 1975, fait appel du jugement du 1er juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 18 décembre 2019 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
3. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il avait fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué et de l'insuffisante motivation de cet arrêté. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 2 et 4 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, pour soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur et dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 423-23 de ce code, M. B soutient notamment qu'il réside en France depuis mai 2016 et que l'ensemble de ses attaches privées et familiales se situeraient dans ce pays et se prévaut de la naissance de sa fille le 4 juillet 2020. Toutefois, la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la naissance de cet enfant qui est postérieure à l'arrêté qu'il conteste. Au demeurant, la simple production d'une attestation de la mère de l'enfant dénuée de toute précision ne suffit pas à démontrer sa participation à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. En outre, le requérant, qui a déclaré au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour être célibataire, n'établit pas l'ancienneté de sa relation avec la mère de son enfant et n'allègue pas d'une vie commune avec elle. Par ailleurs, l'intéressé ne démontre pas davantage en appel qu'en première instance la réalité et l'intensité de l'intégration dans la société française dont il se prévaut et ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents, sa fratrie, ses quatre autres enfants, dont deux sont mineurs, et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a été pris ni en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 435-1 de ce code. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle du requérant.
6. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision de nature à en établir le bien fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.
Fait à Versailles, le 9 juin 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA789 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juin 2022
Référence
ORCA_22VE00546_20220609
Données disponibles
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