CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 23 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00581_20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C et M. B C ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision en date du 12 novembre 2021 par laquelle l'inspectrice de l'éducation nationale a décidé du changement de classe de leur fils et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 13 euros en application des dispositions des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale. Par une ordonnance n° 2200211 du 19 janvier 2022, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 16 mars, le 15 avril et le 19 mai 2022, M. et Mme C, représentés par Me Ansquer, avocate, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 13 euros en application des dispositions des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale. Ils soutiennent que : - le litige n'a pas perdu son objet dès lors que la décision contestée a créé des effets juridiques ; - l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que la décision prononçant le changement de classe de leur fils fait grief et ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur compte tenu des conséquences importantes qu'elle emporte pour un enfant de quatre ans ; - la décision contestée constitue une sanction ; - en tant que telle, elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 511-12 et suivants du code de l'éducation qui prévoient que des sanctions ne sont possibles que pour les élèves des établissements du second degré ; - les faits en cause ne justifiaient pas une sanction ; en tout état de cause, la sanction est disproportionnée ; - à titre subsidiaire, quand bien même la décision contestée ne constituerait pas une sanction, elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'aucun adulte n'a été témoin de la scène entre les enfants, que l'interprétation sexuelle de la scène est excessive, qu'ils n'ont jamais été favorables à un changement de classe de leur fils, que les enfants n'ont pas été écoutés et observés et que la décision n'a été prise en réalité que par la directrice de l'école ; - cette décision est entachée de détournement de pouvoir ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 1 du règlement intérieur de l'école. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'il n'y a plus lieu à statuer dès lors que les requérants ont changé leur fils d'établissement depuis le 23 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme C, parents d'un enfant alors scolarisé en classe de maternelle à l'école César Geoffray de Marly-le-Roi (Yvelines), font appel de l'ordonnance du 19 janvier 2022 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice de l'éducation nationale du 12 novembre 2021 de changer leur fils de classe. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par l'administration : 3. La circonstance que M. et Mme C ont inscrit leur fils dans un autre établissement postérieurement à la décision contestée n'est pas de nature à avoir fait perdre son objet au litige. Au demeurant, cette circonstance, antérieure tant à l'introduction de la requête d'appel que de la demande des requérants devant le tribunal administratif, n'aurait pu constituer qu'une cause d'irrecevabilité de la demande de première instance. Il suit de là que l'administration n'est pas fondée à soutenir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme C. Sur la recevabilité de la demande de première instance : 4. Il ressort des termes mêmes de la décision du 12 novembre 2021 que le changement de classe du fils des requérants est motivé par le constat, le 15 octobre 2021, de faits d'attouchement par celui-ci des parties intimes d'une autre élève. Cette décision précise qu'elle a pour objectif d' " assurer une quiétude à long terme aux deux enfants, nécessaire au bon déroulement de leur scolarité ", qu' " aucun ressenti n'existe " à l'encontre de l'élève mais qu'il " est nécessaire d'apaiser la situation pour qu'il puisse s'épanouir dans un espace neutre ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le changement de classe du fils des requérants aurait eu d'autres motifs que ceux qui viennent d'être énoncés et constituerait une sanction, alors d'ailleurs que l'inspectrice prend soin d'indiquer dans sa décision que les faits ne sont pas considérés comme une agression. Par conséquent, cette mesure, qui ne fait qu'opérer un changement de classe maternelle au sein d'un même établissement et qui ne saurait être regardée comme ayant une incidence sur la scolarité de l'enfant, ne constitue pas une décision faisant grief et est, dès lors, insusceptible de recours. Par suite, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande comme irrecevable. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A C et à la rectrice de l'académie de Versailles. Fait à Versailles le 23 juin 2022. La présidente de la 5ème chambre, Corinne SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2022
Référence
ORCA_22VE00581_20220623
Données disponibles
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