CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00595_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A D, représentée par Me Madrid, a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel la préfète du Loiret l'a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a fixé son pays d'origine, le Congo, ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible comme pays de renvoi, et l'a obligée à se présenter chaque mardi et jeudi à neuf heures à la brigade mobile de recherche d'Orléans, et d'enjoindre à la préfète du Loiret de procéder sans délai à la restitution de son passeport et de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance et de contrôle qui lui ont été notifiées, denjoindre à la préfète de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour, et enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2102137 du 21 juillet 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, Mme A D, représentée par Me Madrid, demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans ; 2° de faire droit à sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er juin 2021 ; 3° d'enjoindre à la préfète du Loiret de procéder sans délai à la restitution de son passeport et de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance et de contrôle qui lui ont été notifiées ; 4° d'enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour ; 5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - elle remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Vu le jugement attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les premiers vice - présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A D, née le 7 mai 1976 à Brazzaville (Congo), de nationalité congolaise, déclare être entrée en France le 3 mai 2019 munie d'un passeport revêtu d'un visa court séjour valable du 1er mai 2019 au 18 mai 2019. Elle a été contrôlée le 1er juin 2021et été auditionnée par les services de la direction interdépartementale de la police aux frontières pour infraction à la législation sur les étrangers. Le jour même, la préfète du Loiret a pris à son encontre un arrêté par lequel elle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays d'origine, le Congo, ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible, comme pays de renvoi et l'a obligée à se présenter chaque mardi et jeudi à neuf heures à la brigade mobile de recherche d'Orléans. Mme A D fait appel du jugement du 21 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait insuffisamment motivé, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel Mme A D ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Mme A D reprend en appel son moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Il n'est pas contesté que l'intéressée séjourne sur le territoire français en situation irrégulière depuis le 18 mai 2019. Par ailleurs, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, s'il ressort des pièces du dossier que la requérante est " pacsée " depuis le 2 mars 2021 avec M. B et qu'elle vit avec lui à son domicile, les pièces qu'elle produit ne suffisent pas à établir l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de leur vie commune, de sorte que la circonstance que ce dernier réside en France de façon régulière depuis plus de vingt ans et y possède ses attaches familiales, ainsi qu'un contrat de travail, n'est pas de nature à conférer à la requérante un droit au séjour. De même, Mme A D n'établit pas suffisamment l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des relations qu'elle allègue entretenir avec sa nièce, son cousin, sa belle-fille et son beau-fils, ni n'allègue pas participer à l'entretien et à l'éducation de ce dernier. La seule présence de sa nièce et de ses cousins sur le territoire ne peut suffire à établir l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Si elle produit en appel une promesse d'embauche, au demeurant postérieure à la date du jugement contesté, cet élément est sans incidence. Enfin, Mme A D n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où sa mère vit encore et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux du jugement attaqué auxquels se réfère le point 4 de la présente ordonnance, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de délivrer à Mme A D un titre de séjour et n'a pas davantage entaché cette décision d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A D est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 7 juillet 2022. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre B. Even La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA787 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00595_20220707
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORCA_22VE00595_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel