CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 15 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00596_20220615
- Date
- 15 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2113498 du 10 février 2022, la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande comme tardive. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, M. A, représenté par Me Persidat, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif susvisée ; 2°) de faire droit à sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2021 présentée en première instance ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande de première instance n'était pas tardive, dès lors qu'il avait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 5 août 2021, ce qui lui a permis de conserver les délais de recours pour saisir le tribunal le 25 octobre 2021, date à laquelle le bureau d'aide juridictionnelle n'avait pas encore statué sur sa demande ; - l'arrêté attaqué a été pris par un auteur incompétent ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicable au contentieux des décisions portant obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 février 2022 a été notifié à M. A par un courrier recommandé, du même jour, à l'adresse qu'il avait indiquée, avec mention des voies et délais d'appel, dont il a accusé réception le 12 février suivant ainsi qu'il ressort des mentions précises de l'accusé de réception postal. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui a été enregistrée le 17 mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, est tardive et, par suite, irrecevable. Elle doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 15 juin 2022. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 15 juin 2022
Référence
ORCA_22VE00596_20220615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA