CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesDésistement
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 29 août 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00603_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C née A a demandé au tribunal administratif de Cergy-pontoise d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2017 par lequel le maire de la commune de Bagneux aurait accordé à la SAS Bagneux Victor Hugo un permis de construire enregistré sous le n° PC092007 17A0016, relatif à la construction d'un immeuble de bureaux sur un terrain sis 14 à 28 rue Aristide Briand et 40 à 50 avenue Victor Hugo à Bagneux et d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Bagneux a accordé à la SAS Victor Hugo un permis de construire modificatif, enregistré sous le n° PC092007 17A0016M01. Par une ordonnance n° 2013045 du 4 mars 2021, la président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire, enregistrée le 14 mars 2027, Mme D, née A, représentée par Me Puech, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 septembre 2017 par lequel le maire de la commune de Bagneux aurait accordé à la SAS Bagneux Victor Hugo un permis de construire enregistré sous le n° PC092007 17A0016, relatif à la construction d'un immeuble de bureaux sur un terrain sis 14 à 28 rue Aristide Briand et 40 à 50 avenue Victor Hugo à Bagneux et d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 octobre 2020 par lequel le maire de a commune de Bagneux a accordé à la SAS Victor Hugo un permis de construire modificatif, enregistré sous le n° PC092007 17A0016M01. 3°) de mettre à la charge de la commune de Bagneux la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C née A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2022. En application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée le 29 septembre 2022 à Me Puech, à l'effet de produire, dans le délai de deux mois, le mémoire complémentaire expressément annoncé dans son mémoire introductif d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique () ". 2. Par lettre du 29 septembre 2022, la requérante a été mise en demeure de produire, dans le délai de deux mois, le mémoire complémentaire dont elle avait expressément annoncé l'envoi dans sa requête introductive d'appel. Cette lettre, qui précisait qu'à défaut de réception de ce mémoire complémentaire dans le délai de deux mois, l'intéressée serait réputée s'être désistée, a été mise à disposition de son avocate, Me Puech, au moyen de l'application " télérecours ", le 29 septembre 2022 à 18 h 39 et a été reçue par l'intéressée le même jour, à 18 h 55. En dépit de cette mise en demeure, le mémoire complémentaire n'a pas été produit. Par suite, Mme C née A doit, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, être réputé s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C née A. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C née A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 29 août 2023 Le président de la 6ème chambre, Paul-Louis ALBERTINI La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA4414 février 2023
DTA_2013045_20230214CAA7829 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00603_20230829
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORCA_22VE00603_20230829
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