CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 17 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00630_20220617
- Date
- 17 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2020 et des mémoires en réplique, enregistrés les 7 et 24 décembre 2020, la société SOFAXIS a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la saisie à tiers détenteur émise le 28 janvier 2020 pour un montant de 10 990,78 euros et de la décharger de la somme réclamée ; de mettre à la charge de la trésorerie d'Eaubonne une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2002749 du 18 janvier 2022, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, la société SOFAXIS, représentée par Me Gninafon, demande à la Cour : 1° d'annuler cette ordonnance ; 2° d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émise le 28 janvier 2020 ; 3° d'annuler la décharger de la somme de 10 891,18 euros qui lui est réclamée ; 4° de condamner le groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency - Hôpital Simone Veil à lui restituer la somme de 10 891, 18 euros indument saisie ; 5° de condamner le groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency - Hôpital Simone Veil, à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des collectivités territoriales ; -le code de l'organisation judiciaire ; -le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " ; 2. Aux termes de l'article L. 6145-9 du code de la santé publique dispose que : " Les créances des établissements sont recouvrées comme il est dit à l'article L. 1611-5 et à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (..) 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée contre le débiteur. () / 2° () L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l'exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté ()". Le premier alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que : " le juge de l'exécution connaît de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ". 3. Le litige soulevé par la requête de la société SOFAXIS est relatif à la contestation d'un titre exécutoire émis par le comptable public de la trésorerie d'Eaubonne pour le recouvrement d'une somme de 10 990,78 euros pour le centre hospitalier d'Eaubonne - Montmorency et, relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Ainsi, le litige soulevé par la requête de la société SOFAXIS, doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par un jugement motivé, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a écarté la requête de la société SOFAXIS au motif que sa demande était manifestement irrecevable car portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre ; 4. Il résulte de tout ce qui précède que la Société SOFAXIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a rejeté sa demande. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ SOFAXIS est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIÉTÉ SOFAXIS. Copie en sera adressée au centre hospitalier d'Eaubonne - Montmorency et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 17 juin 2022. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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CAA132 juin 2022
DCA_20MA02749_20220602CAA7817 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00630_20220617
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 17 juin 2022
Référence
ORCA_22VE00630_20220617
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- Texte intégral
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