CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 11 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00632_20220511
- Date
- 11 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2201455 du 4 mars 2022, la magistrate déléguée par la présidente par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 avril 2022, ce dernier présenté par Me Rajkumar, M. B demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler la décision contestée ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a erreur de droit au regard des articles 7, 10, 13 et 16 de règlement n° 604-2013, compte-tenu qu'il est complètement dépendant de ses sœurs sur le plan émotionnel ;
- il y a méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour les mêmes raisons ;
- il y a méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard des difficultés que connait l'Italie pour gérer la crise migratoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement n° 604-2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant sri-lankais, né en 1993, a fait l'objet d'un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile. M. B relève appel du jugement du 4 mars 2022 par lequel la magistrate déléguée par la présidente par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
3. En premier lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit au regard des articles 7, 10 et 16 de règlement n° 604-2013, compte-tenu qu'il serait complètement dépendant de ses sœurs sur le plan émotionnel, et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être rejetées par adoption des motifs retenus par le premier juge. Le moyen tiré de la violation de l'article 13 du même texte n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre à la cour d'en apprécier la portée.
4. En second lieu, en se bornant à des remarques générales sur la situation des demandeurs d'asile en Italie, et en se référant à des décisions de justice ou des articles datant de 2016 et 2018, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate déléguée par la présidente par intérim tribunal administratif a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 11 mai 2022.
Le président de la 1ère chambre
P. BEAUJARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7811 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00632_20220511
TA204 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 11 mai 2022
Référence
ORCA_22VE00632_20220511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel