CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 17 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00644_20220617
- Date
- 17 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2108386 du 13 août 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, M. B, représenté par Me Bera, avocat, demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination : - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen particulier ; - elles sont entachées d'irrégularité en ce que le préfet s'est cru en compétence liée eu égard aux décisions de l'OFPRA et de la CNDA ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant mauritanien né le 22 octobre 1979 à Diadjibine, qui a déclaré être entré en France le 20 juillet 2018, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par décision en date du 9 juillet 2020, l'Office Français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, décision confirmée le 31 décembre 2020 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par arrêté du 11 juin 2021, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour un an. M. B relève appel du jugement du 13 août 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : 3. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen particulier et de l'irrégularité des décisions en ce que le préfet s'est cru en compétence liée eu égard aux décisions de l'OFPRA et de la CNDA, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour le même motif que ceux retenus à bon droit par le premier juge aux points 3 et 4 du jugement entrepris. 4. En deuxième lieu, M. B reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, les moyens soulevés en première instance et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, si M. B soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, il n'apporte aucun élément permettant d'en attester. Célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas avoir tissé en France de liens personnels, universitaires ou professionnels d'une particulière intensité, alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans. Par suite, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Il y a donc bien lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 5. du jugement attaqué. 5. En troisième et dernier lieu, M. B reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, le moyen soulevé en première instance et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, d'une part, si M. B soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains en raison de son orientation sexuelle, il ne verse aux débats aucun document à l'appui de ses allégations. D'autre part, sa demande d'asile a été rejetée le 20 juillet 2020 par l'OFPRA, décision confirmée par la CNDA le 31 décembre 2020. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant comme pays de renvoi la Mauritanie. Il y a donc bien lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 7. du jugement attaqué. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : 6. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour le même motif que ceux retenus à bon droit par le premier juge au point 6 du jugement entrepris. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 17 juin 2022. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2022
Référence
ORCA_22VE00644_20220617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel