CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesDésistement
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00651_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 mars 2022, le magistrat délégué du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis à la cour la requête présentée par la SCI 2TetM.
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 28 octobre 2021, la SCI 2TetM, représentée par Me Philippot, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Clamart a délivré un permis de construire n° PC 92023 20 B0050 à la SPLA Panorama Vallée Sud - Grand Paris valant autorisation d'exploitation commerciale d'un ensemble immobilier situé 27 rue Paul Vaillant Couturier sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision implicite de rejet à leur recours gracieux contre cette première décision reçu le 28 juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Clamart et de l'Etat, chacun, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 14 février 2022, la SPL Vallée Sud Aménagement (venant aux droits de la SPLA Panorama Vallée Sud - Grand Paris), représentée par Me Rivoire, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI 2TetM la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, la commune de Clamart, représentée par la SELAS Seban et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative contre l'Etat.
Par un courrier du 17 février 2023, la société SCI 2TetM a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à présenter, dans un délai d'un mois, un mémoire ou une lettre maintenant les conclusions de sa requête, sous peine de désistement d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. La SCI 2TetM a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 17 février 2023, qui lui a été notifié le 21 février 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la SCI 2TetM doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI 2TetM.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI 2TetM, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la commune de Clamart, à la SPL Vallée Sud Aménagement et à la commission nationale d'aménagement commercial.
Fait à Versailles, le 26 juillet 2023.
Le président de la 6ème chambre,
Paul-Louis ALBERTINI
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°22VE00651Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORCA_22VE00651_20230726
Données disponibles
- Texte intégral