CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 23 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00660_20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D F et Mme J F ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à leur verser la somme de 60 000 euros, à verser la somme de 8 000 euros, chacun, à leurs enfants G et B, à verser la somme de 5 000 euros à leur enfant I et à verser la somme de 2 000 euros, chacun, à leurs enfants C, E et H, en réparation du préjudice moral qu'ils estiment avoir subis du fait des fautes commises A les services de l'éducation nationale à leur égard. A un jugement n° 1803327 du 27 février 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : A une requête, enregistrée le 21 mars 2022, M. F, représenté A Me Kervennic, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 60 000 euros, à verser à ses enfants G et B la somme de 8 000 euros chacun, à verser à son enfant I la somme de 5 000 euros et à verser à ses enfants C, E et H la somme de 2 000 euros chacun, en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi en raison des fautes commises A les services de l'éducation nationale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - en le séparant de ses enfants de façon abusive, sur la base d'un signalement erroné effectué en 2013 A un membre de l'école de son fils, l'Etat a méconnu le droit de l'exposant et de ses enfants au respect de leur vie privée, garanti A l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a méconnu les stipulations des articles 8 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les services de l'éducation nationale ont commis une seconde faute en ne les accompagnant pas et en ne les impliquant pas dans la procédure judiciaire. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), A ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. F, père de six enfants dont deux ont été placés auprès de l'aide sociale à l'enfance et trois ont fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à la suite d'un signalement effectué auprès du procureur de la République, a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à l'indemniser, ainsi que ses enfants, du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait, d'une part, du signalement erroné auprès du procureur de la république qui aurait été effectué en 2013 A un membre de l'école de l'un de ses fils et, d'autre part, du défaut d'accompagnement de sa famille A les services de l'éducation nationale à l'occasion de la procédure judiciaire ayant résulté de ce signalement. A un jugement du 27 février 2020, le tribunal administratif de Versailles doit être regardé comme ayant rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la demande tendant à mettre en cause la responsabilité de l'administration de l'éducation nationale du fait du signalement effectué auprès du procureur de la République et comme non fondé le surplus des conclusions de cette demande. M. F fait appel de ce jugement et demande à la cour de faire droit à ses conclusions indemnitaires. 3. Aux termes du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale : " Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. ". 4. Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. En revanche, celle-ci ne saurait connaître de demandes tendant à la réparation d'éventuelles conséquences dommageables de l'acte A lequel une autorité administrative, un officier public ou un fonctionnaire avise, en application des dispositions précitées de l'article 40 du code de procédure pénale, le procureur de la République, dès lors que l'appréciation de cet avis n'est pas dissociable de celle que peut porter l'autorité judiciaire sur l'acte de poursuite ultérieur. 5. D'une part, il résulte de ce qui vient d'être dit au point 4 que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la demande d'indemnisation présentée A M. F en réparation des conséquences dommageables qu'il impute au signalement effectué, au demeurant de façon anonyme sans qu'il résulte de l'instruction que l'institutrice de l'un de ses fils en serait l'auteure, auprès du procureur de la République. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction, ainsi qu'il vient d'être dit, que l'institutrice mise en cause A le requérant serait à l'origine de la dénonciation, effectuée via le 119. Dès lors, M. F n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que les services de l'éducation nationale auraient commis une faute en " ne les accompagnant pas [lui et ses enfants] et en ne les impliquant pas dans la procédure judiciaire " dont ils seraient à l'origine. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F est manifestement dépourvue de fondement. A suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F. Fait à Versailles le 23 juin 2022. La présidente de la 5ème chambre, Corinne SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2022
Référence
ORCA_22VE00660_20220623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel