CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 21 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00676_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté n° 2020-0969 du service départemental d'incendie et de secours des Yvelines du 6 mars 2020 portant acceptation de sa démission et la décision du 3 mars 2020 refusant de reconnaître le motif légitime de sa démission, d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours des Yvelines de réexaminer sa demande de démission dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Yvelines une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2003247 du 21 janvier 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 3 mars 2020 refusant de reconnaître le caractère légitime de sa démission, a enjoint au service départemental d'incendie et de secours des Yvelines de reconnaître le motif légitime de la démission de M. B dans un délai de deux mois et a mis à la charge du service départemental d'incendie et de secours une somme de 1 500 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines, représenté par Me Carrère, avocate, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 21 janvier 2022 du tribunal administratif de Versailles.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur de droit car l'acte annulé ne constituait pas une décision faisant grief et que la requête était par conséquent irrecevable ;
- le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation car le motif de la démission de M. B n'était pas de se protéger des risques inhérents à sa fonction mais de créer son entreprise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative de prononcer le sursis à exécution du jugement du 21 janvier 2022 du tribunal administratif de Versailles.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () " ; selon les termes de l'article R. 811-14 et suivants du code de justice administrative, sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif sauf s'il en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par les articles R. 811-15 à R. 811-18 relatifs au sursis à exécution.
3. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement, ainsi que l'exigent les dispositions précitées du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 21 janvier 2022 du tribunal administratif de Versailles.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du service départemental d'incendie et de secours des Yvelines est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au service départemental d'incendie et de secours des Yvelines. Copie en sera adressée à M. A B et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 21 novembre 2022.
Le président de la 6ème chambre
P.-L. ALBERTINI
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
ORCA_22VE00676_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel