CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 25 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00693_20220525
- Date
- 25 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B D épouse C et M. A C ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 5 juillet 2021 par lesquels le préfet du Loir-et-Cher les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés.
Par un jugement n°s2200176, 2200178 du 4 février 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, Mme D épouse C et M. C, représentés par Me Robiliard, avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le préfet du Loir-et-Cher n'a pas procédé à un examen sérieux de leurs situations personnelles dès lors qu'il ne fait pas état de la présence de leurs enfants sur le territoire français, ni de l'état de santé de l'exposant ;
- les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ils méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'exposant est atteint d'une grave maladie et ne pourra recevoir dans son pays les soins que son état requiert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme D épouse C et M. C, ressortissants congolais nés respectivement le 16 septembre 1958 et le 8 janvier 1947 et entrés en France, selon leurs déclarations, le 27 septembre 2019 et le 15 septembre 2019, ont sollicité leur admission en France au titre de l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 4 novembre 2020, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 19 mars 2021. Par deux arrêtés du 5 juillet 2021, le préfet du Loir-et-Cher les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés. Mme D épouse C et M. C font appel du jugement du 24 février 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
3. En premier lieu, il ressort, d'une part, des mentions des arrêtés contestés, qui indiquent notamment les conditions d'entrée en France des requérants, la circonstance que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et enfin, que les intéressés sont parents de six enfants, tous majeurs, et, d'autre part, des mentions du mémoire en défense produit en première instance par le préfet du Loir-et-Cher, qui relève notamment qu'il n'est pas établi que le requérant n'était pas malade avant son entrée en France, ni qu'il ne pourrait recevoir dans son pays les soins que son état de santé requiert, que, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet du Loir-et-Cher s'est livré à un examen particulier de la situation des requérants avant de prendre les arrêtés en litige. Par suite, le moyen tiré de défaut d'examen sérieux doit être écarté.
4. En deuxième lieu, pour soutenir que les arrêtés attaqués ont été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme D épouse C et M. C se prévalent de la circonstance que trois de leurs enfants résident régulièrement en France et qu'un autre est titulaire d'une carte de séjour belge et soutiennent qu'eu égard à leur âge, ils ont un intérêt familial majeur à rester en France pour continuer à voir régulièrement leurs enfants et leurs petits-enfants. Toutefois, il est constant que les requérants, qui résidaient, selon leurs déclarations, depuis moins de deux ans en France à la date des arrêtés attaqués, ont vécu éloignés de leurs enfants depuis plusieurs années et que deux de leurs enfants résident toujours au Congo, où les intéressés ont eux-mêmes vécu jusqu'à l'âge de soixante-douze ans et de soixante et un ans. Par ailleurs, si M. C fait valoir qu'il est suivi en France pour une grave maladie, les pièces versées au dossier, dont il résulte qu'il est désormais sous surveillance médicale avec la nécessité d'une consultation d'un spécialiste et d'examens deux fois par an, ne sont pas de nature à établir que le suivi médical que son état requiert ne pourrait être effectivement dispensé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les arrêtés en litige ont été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Enfin, si les requérants soutiennent que, compte tenu de l'état de santé de M. C, le préfet de Loir-et-Cher a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", il n'est pas établi, ainsi qu'il a été dit au point 4, que le suivi médical que l'état de santé du requérant requiert ne pourrait être effectivement dispensé dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D épouse C et de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions au fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D épouse C et de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse C et M. A C.
Copie en sera adressée au préfet du Loir-et-Cher et au ministre de l'intérieur.
Fait à Versailles, le 25 mai 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7825 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00693_20220525
TA636 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2022
Référence
ORCA_22VE00693_20220525
Données disponibles
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