CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 25 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00697_20220525
- Date
- 25 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2113866 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2022, Mme A, représentée par Me Berguabi, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation s'agissant de la réponse au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- ce jugement est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit recevoir une application exclusive, l'exposante étant de nationalité algérienne ;
- le jugement et l'arrêté attaqués sont entachés d'une erreur de fait dès lors qu'en raison de l'état de santé de son époux, elle pouvait bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 6-5 de l'accord-franco algérien ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord-franco algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme A, ressortissante algérienne née en 1949 et entrée en France le 4 août 2012, a bénéficié d'une carte de séjour pour soins, valable du 25 mars 2017 au 24 mars 2018, dont le renouvellement a été refusé par un arrêté du 25 mars 2019. Le 12 mars 2021, elle a, à nouveau, sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, demande qui a été rejetée par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 septembre 2021, lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme A fait appel du jugement du 24 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort de l'examen du jugement attaqué, en particulier de ses points 3 et 4, que le tribunal administratif a répondu de manière suffisamment motivée au moyen tiré par Mme A de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter de territoire attaquée. A cet égard, contrairement à ce que soutient l'intéressée, le tribunal administratif n'avait pas à vérifier l'exactitude des faits sur lesquels s'est fondé le préfet avant d'écarter le moyen tiré de la motivation insuffisante de cette décision.
4. En deuxième lieu, Mme A soutient que le jugement attaqué est entaché d'un " vice de procédure " dès lors que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit recevoir une application exclusive eu égard à sa nationalité algérienne. Toutefois, un tel moyen, qui relève en réalité de l'erreur de droit, met en cause le bien-fondé du jugement attaqué et est sans incidence sur sa régularité. Il en va de même du moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de fait.
5. En troisième lieu, en admettant que Mme A ait entendu soutenir qu'elle remplit les conditions prévues par les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que c'est à tort que le préfet des Hauts-de-Seine, adoptant l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 28 mai 2021, a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait toutefois effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
6. En quatrième lieu, pour soutenir que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme A soutient qu'elle accompagne son époux malade et titulaire d'un certificat de résidence délivré en application des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et qu'elle est prise en charge, avec sa fille, par son fils qui est de nationalité française. Toutefois, alors que l'arrêté en litige mentionne que la validité du titre de séjour délivré à son époux a expiré le 15 septembre 2021, la requérante n'apporte aucune précision sur l'état de santé et la prise en charge médicale de son mari, ni sur la nécessité pour elle de rester à ses côtés. Par ailleurs elle ne conteste pas les mentions de l'arrêté attaqué selon lesquelles elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de soixante-trois ans et dix de ses douze enfants y résident. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les décisions en litige ont été prises. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
7. Enfin, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation est entièrement régie par l'accord franco-algérien s'agissant de la délivrance des titres de séjour. Si les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et s'il appartient au préfet, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, Mme A n'apporte aucun élément de nature à établir que sa situation justifiait une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen ainsi soulevé ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.
Fait à Versailles, le 25 mai 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2022
Référence
ORCA_22VE00697_20220525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel