CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 25 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00698_20220525
- Date
- 25 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de titre de séjour et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2113817 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2022, Mme A, représentée par Me Berguabi, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation s'agissant de la réponse au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué ;
- ce jugement est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit recevoir une application exclusive, l'exposante étant de nationalité algérienne ;
- le jugement et l'arrêté attaqués sont entachés d'une erreur de fait dès lors qu'en raison de son handicap, qui la rend totalement dépendante de sa mère et de son frère, et de l'absence de structures adaptées en Algérie, elle pouvait bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 6-7 de l'accord-franco algérien ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations des articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord-franco algérien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord-franco algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme A, ressortissante algérienne née le 22 décembre 1983 et entrée en France le 4 août 2012, a sollicité à deux reprises son admission au séjour pour soins, demandes qui ont été rejetées par des arrêtés des 22 novembre 2016 et 25 mars 2019, assortis d'une obligation de quitter le territoire français. Le 12 mars 2021, elle a, à nouveau, sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté 28 septembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme A fait appel du jugement du 24 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort de l'examen du jugement attaqué, en particulier de son point 3, que le tribunal administratif a répondu de manière suffisamment motivée au moyen tiré par Mme A de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour attaquée. A cet égard, contrairement à ce que soutient l'intéressée, le tribunal administratif n'avait pas à vérifier l'exactitude des faits sur lesquels s'est fondé le préfet avant d'écarter le moyen tiré de la motivation insuffisante de cette décision.
4. En deuxième lieu, Mme A soutient que le jugement est entaché d'un " vice de procédure " dès lors que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit recevoir une application exclusive eu égard à sa nationalité algérienne. Toutefois, un tel moyen, qui relève en réalité de l'erreur de droit, met en cause le bien-fondé du jugement attaqué et est sans incidence sur sa régularité. Il en va de même du moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de fait.
.
5. En troisième lieu, pour soutenir qu'elle remplissait les conditions prévues par les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, Mme A fait valoir qu'handicapée mentale et moteur, elle est dépendante de sa mère, de son père et de son frère, qui lui assurent une prise en charge permanente et qu'il n'existe pas en Algérie de structures adaptées à son handicap. Toutefois, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ces affirmations et n'établit pas que c'est à tort que le préfet des Hauts-de-Seine, adoptant l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 5 mai 2021, a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'une prise en charge appropriée en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si Mme A soutient que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressée, qui ne donne aucune précision sur les conditions du séjour en France de ses parents, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle serait dépourvue de liens familiaux et personnels en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
7. En cinquième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation est entièrement régie par l'accord franco-algérien s'agissant de la délivrance des titres de séjour. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser la situation de la requérante.
8. Enfin, si Mme A soutient que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ces moyens ne peuvent, par suite, qu'être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.
Fait à Versailles, le 25 mai 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2022
Référence
ORCA_22VE00698_20220525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel