CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesDésistement
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 24 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00706_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 4 décembre 2021 par lesquels le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Cette demande a été transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par un jugement n° 2115734 en date du 7 mars 2022, la magistrate désignée par le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les arrêtés du 4 décembre 2021 par lesquels le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a mis à la charge de l'Etat le versement à M. B A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, le préfet de police de Paris demande à la cour :
1°)d'annuler ce jugement ;
2°)de rejeter la requête présentée par M. B A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
La requête a été communiquée à M. B A qui n'a pas produit d'observations.
Par un courrier de la présidente de la 5ème chambre de la cour, en date du 31 août 2022, le préfet de police de Paris a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête, dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les
magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2. Par lettre du 31 août 2022, le préfet de police a été invité à confirmer le maintien de sa requête susvisée en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, en l'absence de réponse à la demande de la cour du 11 mai 2022 de produire la pièce annoncée dans cette requête et dont il a accusé réception le 8 juin 2022. Cette lettre du 31 août 2022, qui précisait qu'à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté, a été mise à sa disposition au moyen de l'application " télérecours ", le même jour et ce dernier en a reçu notification le 1er septembre 2022 à 11 h 35. En l'absence de réponse de sa part dans le délai d'un mois suivant cette dernière date, le préfet de police est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de police.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Versailles, le 24 mai 2023.
Le président assesseur de la 5ème chambre,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORCA_22VE00706_20230524
Données disponibles
- Texte intégral