CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00708_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé d'abroger les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prises à son encontre le 26 mars 2020 et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
Par une ordonnance n° 2106382 [CM1]du 14 mars 2022, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, M. B, représenté par Me Feltesse, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus d'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d'annuler cette décision implicite de rejet ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'abroger la décision portant interdiction de retour sur le territoire français dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus d'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux dès lors que, depuis cette interdiction, il a bénéficié d'un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 7 janvier 2021 prononçant sa relaxe, ce qui constitue une circonstance nouvelle contrairement à ce qu'a estimé l'auteur de l'ordonnance attaquée ;
- cette ordonnance est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 8° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a été assigné à résidence par une décision du 26 mars 2020 ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent (), par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".[CM2]
2. Par un arrêté du 26 mars 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B, ressortissant marocain né le 20 mai 1989, de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le recours formé par M. B contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 avril 2020, qui a été confirmé par ordonnance du président de la cour du 9 avril 2021. Par un courrier du 25 février 2021, M. B a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande tendant à l'abrogation de ces décisions[CM3], qui a été implicitement rejetée. Il fait appel de l'ordonnance du 14 mars 2022 en tant que la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus d'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français.
3. Il ressort des dispositions du III de l'article L. 511-1, devenu l'article L. 613-7, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un étranger n'est recevable à solliciter l'abrogation d'une interdiction de retour sur le territoire français que s'il justifie résider hors de France à la date où il saisit le juge administratif, cette condition ne s'appliquant pas pendant le temps ou l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ou lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence. En l'espèce, si M. B fait valoir qu'il a été assigné à résidence par une décision du 26 mars 2020, il ne conteste pas que, ainsi que le juge de première instance l'a relevé, sa dernière assignation a pris fin le 18 juin 2020, antérieurement à la date de l'introduction de sa demande, ni qu'à cette date, il résidait toujours en France. Dans ces conditions, sa demande était irrecevable ainsi que la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a jugé à bon droit, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de la circonstance, qui est inopérante, qu'il a bénéficié d'un jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Nanterre du 7 janvier 2021.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intéreieur.
Fait à Versailles, le 12 juillet 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
[CM1]Le TA de Cergy-Pontoise a considéré que la requête de M. Amghar était irrecevable et insusceptible de régularisation. Rejet en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
[CM2]Je cite la partie du dernier alinéa de l'article R. 222-1 qui permet de rejeter les ordonnances prises en application des 1° à 5°, afin de poser le fondement juridique à hauteur d'appel, et l'alinéa qui correspond au fondement de l'ordonnance du premier juge.
[CM3]Il se prévaut du jugement du 7 janvier 2021 du tribunal correctionnel de Nanterre qui l'a relaxé.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORCA_22VE00708_20220712
Données disponibles
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