CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00718_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler trente-et-une délibérations votées par le conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge le 17 juin 2015. Par un jugement n° 1505585 du 1er février 2018 le tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes de M. B. Procédure initiale devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 4 septembre 2018, M. B, représenté par Me Rochefort, avocate, a demandé à la cour d'annuler ce jugement et d'annuler les délibérations litigieuses. Par une ordonnance n° 18VE03088 du 26 août 2021, la Cour a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. M. B avait été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2018. Nouvelle procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, M. B, demande à la Cour : 1°) de rectifier l'erreur matérielle affectant, selon lui, l'ordonnance du 26 août 2021 en tant qu'elle n'a pas statué sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 1er février 2018 en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des délibérations nos 1/161 à 4/164 adoptées par le conseil municipal de Savigny-sur-Orge le 17 juin 2015 ; 2°) en conséquence, d'annuler ces délibérations. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle s'applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d'exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l'exécution ne soit suspendue plus d'une année pour une cause autre que l'exercice d'une voie de recours ou d'une décision de sursis à exécution. Ces procédures, actes ou mesures s'entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice, ou qui ont été déterminés par le bureau ayant prononcé l'admission ". 3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Versailles du 28 juin 2018. Il ressort des termes de cette décision qu'elle porte sur l'ensemble de la procédure d'appel du jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1505585 du 1er février 2018. Ainsi, et dès lors qu'un recours en rectification d'erreur matérielle relève de la même procédure que celle ayant donné lieu à l'ordonnance n° 18VE03088 du 26 août 2021, M. B doit être regardé comme bénéficiant déjà de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance en litige a été notifiée à M. B le 14 septembre 2021 et que sa notification comporte la mention des voies et délais de recours. Dès lors, le délai de deux mois fixé par l'article R. 833-1 du code de justice administrative a commencé à courir à compter du jour de réception par M. B de la notification de l'ordonnance dont il demande la rectification, qui est postérieur au jour de réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle. La présente requête en rectification d'erreur matérielle n'a été déposée et enregistrée au greffe de la cour que le 28 mars 2022, soit au-delà de ce délai. Dans ces conditions, cette requête est tardive et donc entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle ne peut donc qu'être rejetée en application du 4e alinéa précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête en rectification d'erreur matérielle de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 20 septembre 2023. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N° 22VE02399
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORCA_22VE00718_20230920
Données disponibles
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