CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 18 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00733_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 1er mars 2021 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2111220 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, M. A, représenté par Me Fall, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre séjour sous la même astreinte ;
4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont commis une erreur de fait en estimant que les pièces du dossier établissaient que sa carte d'identité italienne était fausse ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de fait quant à l'appréciation de la durée de son séjour ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de séjour qui est elle-même illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant sénégalais né le 7 juillet 1977 à Sokone, qui a déclaré être entré en France le 8 décembre 2009, a sollicité le 8 janvier 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er mars 2021, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 10 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. M. A soutient que les premiers juges auraient commis une erreur de fait. Toutefois, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement. Il est donc sans incidence sur sa régularité et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet, d'une part, a estimé que le requérant n'établissait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans faute d'apporter suffisamment d'éléments probants en ce sens, et d'autre part, que M. A ayant utilisé une fausse carte d'identité italienne, les éléments produits au titre des années 2015 puis 2018 à 2020 se trouvaient dépourvus de caractère probant et que " la fraude [vicie] l'ensemble du dossier de demande de titre de séjour ". Le requérant affirme être entré en France au mois de décembre 2009 et y avoir résidé habituellement ensuite, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Le requérant, qui n'avait produit en première instance qu'une partie des justificatifs relatifs à sa résidence habituelle en France, produit de nouveaux élément en appel. Malgré ce complément, la résidence habituelle en France de 2010 à 2020 dont allègue M. A n'est toujours pas suffisamment établie par les pièces du dossier. Au titre de 2017, en particulier, le requérant produit seulement cinq relevés de compte, une ordonnance et les résultats d'analyses sanguines qui laissent sans justification la période d'avril à août. Au titre du premier semestre 2019, M. A ne produit que deux relevés de compte dont l'un n'est mouvementé que par un retrait de 10 euros. Au titre de l'année 2018, surtout, le requérant ne produit qu'un courrier récapitulatif de frais bancaires couvrant l'année, envoyé à l'adresse du tiers chez qui il s'était domicilié, une ordonnance et un justificatif de transfert d'argent datés du mois de janvier, quatre relevés de compte émis en juillet, septembre, novembre et décembre, peu mouvementés et pour certains seulement par un ou deux retraits de faibles montants, et enfin, une ordonnance datée du 22 octobre, émise par un médecin gynécologue, qui ne mentionne que les prénoms de l'intéressé mais pas son patronyme, et qui prescrit, prétendument au requérant de sexe masculin, la réalisation d'un caryotype et d'un bilan de fausses couches à répétition. Eu égard à leur nombre, à leur teneur voire, pour la dernière pièce mentionnée, à son authenticité douteuse, les éléments produits au titre de ces trois années ne sont pas suffisamment probants. Ainsi, à supposer que, comme le soutient le requérant, le préfet lui aurait opposé à tort l'utilisation d'une fausse carte d'identité italienne, M. A n'est pas fondé, en tout état de cause, à reprocher à ce préfet d'avoir commis une erreur de fait en estimant que sa présence en France depuis plus de dix ans n'était pas suffisamment établie et, corrélativement, de ne pas avoir saisi la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. A devait être regardé comme soutenant que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour, toutefois, compte tenu de ce qui précède, il ne serait pas fondé à le faire en se bornant à se prévaloir de la durée de sa résidence habituelle en France.
5. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que le refus de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 18 avril 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA7818 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORCA_22VE00733_20230418
Données disponibles
- Texte intégral