CAA78Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA78 · Juge des référés — 30 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_22VE00737_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 12 juin 2019 par lequel le président de la communauté de communes Pays Fort Sancerrois Val de Loire a refusé de reconnaître comme imputable au service sa maladie déclarée le 28 avril 2018, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 5 juillet 2019, d'enjoindre au président de la communauté de communes de réexaminer sa demande d'imputabilité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et enfin de mettre à la charge de la communauté de communes une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 1903981 du 1er février 2022, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 12 juin 2019 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 5 juillet 2019 et a enjoint à la communauté de communes Pays Fort Sancerrois Val de Loire de réexaminer la situation de M. A. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, la communauté de communes Pays Fort Sancerrois Val de Loire, représentée par Me Silvestre, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ou de réformer ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant dire droit, et de désigner un expert spécialisé en neurologie ayant pour mission de convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants, de procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. A ainsi qu'à son examen clinique, de décrire ses pathologies en précisant leur nature et gravité et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l'évènement du 29 juin 2015, de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. A et notamment tous documents relatifs aux diagnostics, aux actes de soins et au suivi médical, et, en particulier, l'ensemble des éléments en rapport avec les épisodes de lumbago aigu en 2009, de lombalgies de mai 2015, de l'opération du 1er juillet 2015 ; 4°) et de mettre à la charge de la communauté de communes une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges ont statué ultra petita, M. A n'ayant pas invoqué dans sa demande le moyen tiré de l'erreur de droit ; - la situation de M. A n'était pas soumise aux dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 mais à celles de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dès lors que sa maladie a été diagnostiquée le 9 avril 2018 et que ce n'est que par une lettre du 28 avril 2018 qu'il a demandé la reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle ; M. A n'a pas apporté la preuve qu'il effectuait des travaux de manutention habituelle de charges lourdes ; il n'existe pas de lien direct et certain entre ses fonctions et sa pathologie ; l'existence d'un état pathologique préexistant ne saurait être exclu ; - les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 n'ont pas été méconnues ; aucune présomption d'imputabilité ne peut être invoquée ; le délai de prise en charge de six mois a été dépassé ; la durée d'exposition de 5 ans n'a pas été atteinte ; - la même décision aurait été prise, par substitution de base légale, sur le fondement de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ; - une expertise avant dire droit permettrait de connaître les antécédant médicaux de M. A, l'origine et la date de consolidation de sa pathologie. La requête a été communiquée à M. A, qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Par un acte enregistré le 12 aout 2024, la communauté de communes Pays Fort Sancerrois Val de Loire, représentée par Me Woloch, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les premiers vice-présidents () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement de la requête de la communauté de communes Pays Fort Sancerrois Val de Loire est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la communauté de communes Pays Fort Sancerrois Val de Loire. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Pays Fort Sancerrois Val de Loire et à M. B A. Fait à Versailles, le 30 septembre 2024. Le premier vice-président de la cour, président de la 2ème chambre B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4415 février 2023
DTA_1903981_20230215CAA7830 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00737_20240930
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
ORCA_22VE00737_20240930