CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 17 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00747_20220617
- Date
- 17 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal judiciaire de Versailles de condamner la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (MDPH) à lui payer des dommages-et-intérêts d'un montant de 300 000 euros à titre principal et 10 000 en réparation du préjudice moral subi ; de débouter la MDPH de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions ; de condamner la MDPH à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; de condamner la MDPH au paiement des dépens. Par un jugement n° RG 21/00948 du 15 février 2022, le Tribunal judiciaire de Versailles, pôle social, a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, M. A, demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal judiciaire de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " ; 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code de justice administrative: " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2. Elles connaissent en premier et dernier ressort des litiges dont la compétence leur est attribuée par décret en Conseil d'Etat à raison de leur objet ou de l'intérêt d'une bonne administration. " 3. Il ressort de ces dispositions qu'il n'appartient pas au cour administratif d'appel de connaitre en cause d'appel des jugements des tribunaux judiciaires ; que le litige soulevé par la requête de M. A doit être rejeté comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, par application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 17 juin 2022. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 17 juin 2022
Référence
ORCA_22VE00747_20220617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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