CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00773_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 22 décembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de sa demande de protection internationale.
Par un jugement n° 2200077 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, Mme A demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler l'arrêté contesté ;
II. M. C A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 22 décembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de sa demande de protection internationale.
Par un jugement n° 2200074 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, M. A demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler l'arrêté contesté ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de Mme et M. A présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour qu'i soit statué par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
3. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 751-5 de ce code : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ".
4. La requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. Les requêtes de M. et Mme A n'ont pas été présentées par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, et ne sont pas au nombre des cas de dispense prévus par l'article L. 774-8 dudit code, alors que la notification des jugements attaqués faisait état de cette obligation. A ce jour, M. et Mme A n'ont toujours pas régularisé leurs requêtes en recourant au ministère d'avocat. Dès lors, leurs requêtes, qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme et M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à M. C A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 12 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
P. BEAUJARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 22VE00773, 22VE00774Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7812 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORCA_22VE00773_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel