CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 22 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00787_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l'a assigne´ a` résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2104207 du 11 mars 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, M. A, représenté par Me Kinta, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour pris à son encontre le 2 novembre 2021 méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 2 novembre 2021 porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant turc né le 25 mai 1987 à Espiye, a sollicité le 2 juin 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 novembre 2021, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 7 mars 2022, le préfet de Loir-et-Cher a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 11 mars 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour du 2 novembre 2021 :
3. L'illégalité d'une décision administrative non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application de la première ou si la première en constitue la base légale. Le refus de titre de séjour du 2 novembre 2021 n'est pas la base légale de l'assignation à résidence litigieuse, et cette assignation n'a pas été prise pour l'application de ce refus. Les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour pris à l'encontre du requérant le 2 novembre 2021 méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, soulevés par la voie de l'exception à l'encontre de la décision d'assignation en litige, doivent ainsi être écartés.
Sur l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du 2 novembre 2021 :
4. Le requérant se prévaut de la qualité de son intégration socioprofessionnelle en France où il résiderait habituellement depuis 2019. Toutefois, il ne l'établit pas suffisamment, notamment par la production de documents relatifs à des démarches effectuées en 2021 par un employeur aspirant à l'embaucher comme couvreur. De plus, le requérant ne conteste pas que son épouse et ses deux enfants résident en Turquie où il a lui-même vécu, selon ses dires, jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement prise à son encontre le 2 novembre 2021 aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs en vue desquels elle a été prise.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 mars 2022 portant assignation à résidence :
5. En premier lieu, l'arrêté litigieux comporte les éléments de fait et de droit qui le fondent. Il est suffisamment motivé.
6. En second lieu, le requérant soutient qu'à la date de l'arrêté litigieux, il était bien intégré socialement et professionnellement en France, où il résiderait habituellement depuis 2019. Toutefois, alors que l'arrêté contesté n'a, en tout état de cause, ni pour objet ni pour effet d'éloigner l'intéressé du territoire français, ces éléments ne suffisent pas, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 de la présente ordonnance, à caractériser l'atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, ni l'erreur manifeste d'appréciation invoquées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Versailles, le 22 mai 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7822 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00787_20230522
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORCA_22VE00787_20230522
Données disponibles
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