CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesDésistement
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 27 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00789_20230427
- Date
- 27 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination et d'annuler la décision fixant l'autorité compétente pour exécuter cet arrêté. Par un jugement n° 2200110 du 9 mars 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, M. A, représenté par Me Hagege, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision juridictionnelle à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et professionnelle et est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il a fourni de nombreux documents justifiant de sa présence sur le territoire français depuis septembre 2014, date de son entrée sur le territoire français ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences dès lors qu'il démontre d'une insertion professionnelle ancienne, stable et pérenne, une bonne insertion sociale ainsi que d'une durée significative de présence en France ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 30 mai 2022 au préfet de Police, qui n'a pas produit de mémoire en défense ou d'observations. Par un courrier enregistré le 24 octobre 2022, Me Hagege s'est désisté de cette requête. Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A, le 16 février 2023, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, précisant qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions, dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des () cours (), les présidents de formation de jugement () des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier recommandé avec accusé de réception signé par le président de la 2ème chambre du 16 février 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Ce courrier a été restitué à la cour le 24 février 2023 pour défaut de destinataire à l'adresse indiquée alors que M. A n'avait renseigné aucune autre adresse. Il doit donc être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Versailles, le 27 avril 2023. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORCA_22VE00789_20230427
Données disponibles
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