CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 30 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00791_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 12 janvier 2022 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par une ordonnance du 25 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête de M. A. Par un jugement n° 2200677 du 2 mars 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022 et régularisée le 20 avril 2022, M. A, représenté par Me Djellali, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 612-2 du même code ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans est insuffisamment motivée ; - elle repose sur une obligation de quitter le territoire français sans délai elle-même infondée et, de surcroît, il justifiait de circonstances humanitaires ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant tunisien né le 12 mai 1993 à Tunis (Tunisie), qui est entré en France en décembre 2016 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 11 janvier 2022 et a été interpellé pour conduite sans permis. Par deux arrêtés du 12 janvier 2022, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A fait appel du jugement du 2 mars 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge au point 2. du jugement entrepris. 4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M A fait valoir qu'il réside en France de manière ininterrompue depuis 2016, qu'il travaille en tant que mécanicien, qu'il est en couple avec une ressortissante tunisienne avec laquelle il a eu un enfant né le 20 février 2020 en Allemagne avec qui il habite et qui serait de nouveau enceinte. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir sa présence habituelle en France entre 2016 et 2020, ayant d'ailleurs indiqué faire des allers-retours entre la France et l'Allemagne, et il est constant qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, si le requérant soutient habiter avec la mère de son enfant à Corbeil-Essonnes, la réalité de leur vie commune ne peut être regardée comme établie, alors même que la mère de l'enfant a déclaré, dans le cadre d'une demande d'inscription en crèche, être une famille monoparentale. De plus, s'il allègue qu'elle est de nouveau enceinte, il n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations. De même, si le requérant soutient que son enfant a une santé fragile, aucune des pièces produites ne permet d'en justifier. Dès lors, rien n'empêche que la cellule familiale se reconstruise en Tunisie, alors que l'enfant avait moins de deux ans à la date de la décision attaquée. S'agissant de son insertion professionnelle, il produit un contrat à durée déterminée avec la SAS FSJ pour un emploi en tant que mécanicien à compter du 5 février 2021 seulement, soit moins d'un an à la date de l'arrêté, et produit uniquement des bulletins de salaire au titre des années 2018 et 2019. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Compte tenu de la situation décrite au point 5., le requérant n'établissant pas la réalité et l'importance des liens qu'il aurait avec son enfant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, doit être écarté. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 8. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser à M. A un délai de départ volontaire, le préfet a estimé qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet, dès lors qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et qu'il fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des Etats avec lesquels s'applique " l'acquis de Schengen " ou s'est maintenu sur l'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour. Ainsi, le préfet pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 reprenant les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, invoquées par le requérant, pour refuser de lui délivrer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. L'autorité compétente doit, pour fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'absence d'octroi d'un délai de départ volontaire serait infondée. En outre, il résulte des éléments de fait rappelés ci-dessus, qu'il ne justifie, contrairement à ce qu'il soutient, d'aucune circonstance humanitaire au sens de l'article L. 612-6 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui découle de ce qu'il a fait, à bon droit, ainsi qu'il résulte de ce qui précède, l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. 12. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l'arrêté que le préfet a pris en compte l'ensemble des quatre critères qu'il devait prendre en compte pour motiver le délai de l'interdiction de retour sur le territoire français à savoir la durée de sa présence en France, la nature et l'ancienneté de ses liens et la menace qu'il représente pour l'ordre public, sans qu'il soit obligé de mentionner de manière explicite que le requérant n'avait pas fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français en l'absence d'une telle décision ou qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée en fait et en droit. 13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5. de la présente décision, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police de Paris. Fait à Versailles, le 30 juin 2022. Le président de la 3ème chambre, Patrick Bresse La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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CAA7830 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00791_20220630
TA318 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2022
Référence
ORCA_22VE00791_20220630
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