CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00798_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2021 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Par une ordonnance du 19 octobre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles sur le fondement de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A.
Par un jugement n° 2109071 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée à la cour administrative d'appel de Versailles le 7 avril 2022, M. A, représenté par Me Traoré, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges ont estimé à tort que l'arrêté contesté était suffisamment motivé ;
- les premiers juges ont écarté à tort le moyen tiré de ce que M. A ne peut être considéré comme constituant une menace à l'ordre public, sans avoir préalablement examiné la réalité de cette menace ;
- ils ont écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de plus en considérant à tort que ce moyen était soulevé par la voie de l'exception ;
- les premiers juges ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour appliquer ces stipulations, se sont immiscé dans sa vie privée et familiale ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation, au sens et pour l'application de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il exerce une activité professionnelle en France, dispose d'une assurance maladie et de ressources suffisantes ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
- l'interdiction de circuler sur le territoire français pendant trente-six mois est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- cette interdiction méconnaît les dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant roumain né le 10 août 1984 à Gab, a déclaré être entré en France en 2013. Par un arrêté du 10 octobre 2021, le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. M. A relève appel du jugement du 10 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, le tribunal administratif de Versailles a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. En deuxième lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement se prévaloir d'erreurs de droit ou d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés au point 2 du jugement attaqué, le moyen, repris en appel, tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les contrats de mission d'intérim qu'il produit en appel, relatifs à des missions successives de quelques jours, effectuées aux mois d'octobre et novembre 2021 et toutes postérieures à la date de l'arrêté litigieux, ne remettent pas en cause les motifs du jugement. Pour ces motifs et par adoption de ceux retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 4 du jugement attaqué, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant à tort qu'il représente, au sens de ces dispositions et du point de vie de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Les éléments qu'il produit en appel ne sont pas de nature ou ne suffisent pas, cependant, à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont relevé à juste titre que le requérant, interpelé le 9 octobre 2021 ivre dans un bar à hôtesses, a insulté et menacé les forces de l'ordre qui s'étaient déplacées. Les premiers juges ont également relevé qu'entre 2014 et 2021, le requérant a été signalé à plusieurs reprises notamment pour des violences avec arme et usage illicite de stupéfiants. Par adoption de ces motifs, retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 5 du jugement attaqué, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 8 du jugement attaqué.
9. En cinquième lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que la caducité de son droit au séjour établie par le préfet serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de la caducité de son droit au séjour.
10. En sixième lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux adoptés aux points 7 et 8 de la présente ordonnance et par adoption de ceux retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 12 du jugement attaqué.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.
Fait à Versailles, le 6 juillet 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA786 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00798_20230706
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORCA_22VE00798_20230706
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