CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 22 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00800_20220622
- Date
- 22 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A D a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2106190 du 14 février 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, Mme B, représenté par Me Moutsouka, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler l'arrêté contesté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou, à tout le moins de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le préfet du Val-d'Oise a retenu qu'elle n'apportait pas la preuve d'une entrée régulière sur le territoire français ;
- le préfet n'a pas produit l'avis du collège des médecins ; elle n'a pu par suite identifier l'auteur du rapport ;
- le préfet s'est à tort cru lié par cet avis ;
- c'est en violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a estimé que les soins étaient disponibles dans le pays d'origine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissant congolaise (République démocratique du Congo) née le 15 août 1985, est entrée en France le 26 décembre 2015. Par un arrêté du 31 mars 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle devait être éloignée. Par un jugement du 29 juin 2021, dont Mme B relève régulièrement appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
3. En premier lieu, les moyens tirés de ce que c'est à tort que le préfet du Val-d'Oise a retenu qu'elle n'apportait pas la preuve d'une entrée régulière sur le territoire français, de ce que le préfet n'a pas produit l'avis du collège des médecins, et de ce qu'elle n'a pu par suite identifier l'auteur du rapport, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise se serait cru lié par les termes de l'avis du collège des médecins.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ().
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Pour refuser à Mme B le renouvellement de son titre de séjour pour motif médical, le préfet du Val-d'Oise s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 1er mars 2021 par le collège de médecins de l'OFII qui a estimé que, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre d'un cancer du sein. Pour contester l'avis du collège de médecins de l'OFII, Mme B se borne à des considérations générales sur l'état du service de santé en République démocratique du Congo, et à produire l'avis d'un médecin dont il ne ressort pas que les soins seraient indisponibles dans son pays d'origine. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui renouveler son titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise a fait une inexacte application des dispositions rappelées au point 5.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 22 juin 2022.
Le président de la 1ère chambre
P. BEAUJARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 22 juin 2022
Référence
ORCA_22VE00800_20220622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel