CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 11 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00808_20220511
- Date
- 11 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2019866 du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, M. A, représentée par Me Monconduit, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler les décisions contestées ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à verser au requérant, ;
4° à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou au préfet territorialement
compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délais d'un mois à compter de la décision à intervenir sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
6° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a insuffisance de motivation et défaut d'examen ;
- il y a erreur manifeste d'appréciation à considérer qu'une activité professionnelle de plus de quatre années et demi est récente ;
- il y a méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A, ressortissant tunisien, né en 1994, a fait l'objet d'un arrêté par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. M. A relève appel du jugement du 1er mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, les moyens tirés de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle et de ce que la décision serait insuffisamment motivée ne sont assortis d'aucune prévision et doivent par suite être écartés.
4. En deuxième lieu, il est constant que M. A n'est présent sur le territoire français que depuis 5 ans. Les seules circonstances qu'il est locataire d'un logement, s'acquitte de la taxe d'habitation, est titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle spécialité " équipement technique et sanitaire " obtenu en Tunisie, et qu'il a travaillé dans ce domaine depuis 2017 ne sont pas de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation.
5. En dernier lieu, si M. A invoque une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit son moyen d'aucune précision de nature à permettre à la cour d'en apprécier la portée.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 11 mai 2022.
Le président de la 1ère chambre
P. BEAUJARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 11 mai 2022
Référence
ORCA_22VE00808_20220511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel