CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00809_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Montrouge du 28 février 2021 lui refusant implicitement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par une ordonnance n° 2105779 du 4 février 2022, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, M. A, représenté par Me Kwemo, avocate, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler cette ordonnance ;
3°) d'annuler cette décision implicite ;
4°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil pour la période de février 2018 à mars 2021 ou, à défaut, de réexaminer sa situation durant la même période, dans un délai de quinze jours ;
5°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Kwemo de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision implicite par laquelle la directrice territoriale de l'OFII à Montrouge a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil n'est pas motivée ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux, notamment sa situation de vulnérabilité, en méconnaissance de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le directeur général de l'OFII, représenté par Me de Froment, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, à défaut de critique de l'ordonnance attaquée et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant afghan, né le 21 septembre 1996, a présenté une demande d'asile enregistrée en guichet unique, le 26 février 2018, avant d'être placé en procédure dite " Dublin " et d'accepter le même jour les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Le 22 décembre 2020, il a demandé à la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, demande qui a été implicitement rejetée. M. A relève appel de l'ordonnance du 4 février 2022 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
4. Par une décision du 14 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
5. Les moyens tirés du défaut de motivation de la décision implicite de la directrice territoriale de l'OFII à Montrouge et du défaut d'examen de la situation de M. A, notamment au regard de sa vulnérabilité, en méconnaissance de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par la première juge.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Versailles, le 3 octobre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
F. VERSOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORCA_22VE00809_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel