CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 22 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00810_20220622
- Date
- 22 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français.
Par un jugement n° 2103097 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, M. B, représenté par Me d'Allivy Kelly, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler l'arrêté contesté dans ses dispositions restant en vigueur ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de le mettre en possession pour toute la durée du réexamen d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
5° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, le cas échéant, que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a procédé à une lecture erronée et tronquée des dispositions de l'ancien article L.313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le jugement est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L.313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale par la voie de l'exception eu égard à l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des
droits de l'Homme et les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant pakistanais né le 6 février 2002, est entré en France en le 27 février 2019. Par un arrêté du 1er février 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français. Par un jugement du 29 juin 2021, dont M. B relève régulièrement appel en ce qu'il lui est défavorable, le tribunal administratif a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, la circonstance que le jugement attaqué n'ait pas fait mention de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion du requérant dans la société française n'est pas de nature à établir que l'instruction du dossier aurait été " incomplète tant sur le fond que sur la forme ", ni que les premiers juges auraient procédé à une lecture erronée et tronquée des dispositions de l'ancien article L.313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
4. En second lieu, la circonstance, à la supposer établie, que le jugement serait entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation eu égard au jeune âge du requérant et aux modalités de son arrivée sur le territoire relève du bien-fondé du jugement, et est sans influence sur sa régularité.
Sur la décision portant rejet de la demande de titre de séjour :
5. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée et de ce qu'il n'aurait pas été procédé à un examen complet et sérieux de la situation du requérant doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
6. En deuxième lieu, pour soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l'article L.313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B se borne à soutenir, sans autre précision, qu'il remplissait toutes les conditions pour voir sa situation administrative régularisée sur ce fondement. Il ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur la portée de son moyen.
7. Pour les mêmes raisons qu'au point précédent, l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas établie.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, qui est suffisamment motivée ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". N'est pas de nature à établir une violation de ces stipulations le fait que M. B vive sans interruption sur le territoire national depuis deux ans au jour de la décision attaquée, qu'il soit arrivé comme mineur isolé en France et pris en charge depuis lors par les services de l'aide sociale à l'enfance, enfin qu'il aurait, au cours de cette période, été en mesure de nouer de nombreuses relations d'ordre privé et amical, allégation au demeurant non démontrée, alors que le jugement relève qu'il est célibataire, sans enfant à charge et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses deux frères et sœurs, enfin qu'il ne maîtrise pas la langue française.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 ci-dessus que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, la décision est suffisamment motivée par l'indication que M. B n'établit être exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que l'intéressé ne fait lui-même état d'aucun risque en cas de retour dans son pays d'origine dont il aurait fait part à l'administration.
12. En deuxième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne fait lui-même état d'aucun fait à l'appui de son moyen, ainsi qu'il a été dit au point précédent.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 22 juin 2022.
Le président de la 1ère chambre
P. BEAUJARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7822 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 22 juin 2022
Référence
ORCA_22VE00810_20220622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel