CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00812_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de ce qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2100037 du 8 octobre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, M. B, représenté par Me Wazné, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d'enjoindre à ce préfet de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
5°) de de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant bangladais, né le 28 février 1980 à Sylhet, qui a déclaré être entré en France le 1er août 2010, a sollicité le 10 novembre 2020 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 novembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de ce qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B relève appel du jugement du 8 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
3. Le requérant soutient qu'en vertu des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour aurait dû être saisie par le préfet avant que ne soit prise la décision litigieuse, dès lors qu'il résiderait de façon habituelle en France depuis plus de dix ans. Pour justifier ses allégations, il produit, au titre de l'année 2013, deux demandes de réexpédition de dossier adressées à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), datées du 9 janvier et 13 mars, un courrier de Pôle emploi daté du 22 février, dont la teneur à caractère général vaut rappel des allocations à déclarer à l'administration fiscale, et un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie, daté du 26 février, l'informant de ce que ses droits à la couverture médicale universelle complémentaire arrivent à échéance et ne peuvent être renouvelés que moyennant une preuve de résidence habituelle. Il produit, au titre de l'année 2014, un courrier de Pôle emploi daté du 20 mars attestant des périodes d'indemnisation passées et lui précisant qu'il n'est " plus pris en charge ", une carte individuelle d'admission à l'aide médicale d'État valable à compter du 24 mars, la première page de sa déclarations de revenus perçus en 2013, la première page de ses avis d'imposition des revenus perçus en 2012 et 2013 mentionnant un montant d'imposition nul, un compte-rendu d'analyses biologiques daté du 9 octobre et une ordonnance du 18 décembre. Eu égard à leur teneur et, s'agissant des pièces produites au titre de l'année 2013, à leur nombre, elles ne suffisent pas à justifier du caractère habituel de la résidence en France de M. B depuis plus de dix ans au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la commission du titre de séjour n'avait donc pas à être saisie préalablement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté en sa première branche.
4. Pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges, le requérant, qui reprend son argumentation sans produire d'élément nouveau, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par adoption des motifs exposés au point 6. du jugement attaqué, moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté en sa seconde branche.
5. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. B ne fait état d'aucun élément nouveau, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit et exposés par le tribunal au point 8. du jugement attaqué.
6. Pour les mêmes motifs que ceux adoptés au point précédent de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
8. Pour les mêmes motifs que ceux auxquels se réfèrent les points 5. et 6. de la présente ordonnance, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en obligeant M. B à quitter le territoire français. Ces moyens doivent ainsi être écartés.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
9. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
10. Pour les mêmes motifs que ceux auxquels se réfèrent les points 5 et 6 de la présente ordonnance, et compte tenu notamment de l'absence de liens personnels dont justifie le requérant sur le territoire français tandis qu'il ne conteste pas que résident au Bangladesh ses deux enfants mineurs, sa mère et ses frères et sœurs et où, selon ses propres dires, il aurait vécu jusqu'à l'âge de trente ans, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché cette décision d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Ces moyens doivent ainsi être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 13 juillet 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORCA_22VE00812_20230713
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