CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00817_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 28 septembre 2021 par lesquels le préfet du Cher l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, l'a informée de ce qu'elle fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2103434 du 4 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, Mme B, représentée par Me Sidobre, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
- les arrêtés litigieux lui ont été notifiés hors la présence d'un interprète ;
- elle n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de sa garde à vue, ni de celle d'un interprète ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le refus d'accorder un délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an n'est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B est une ressortissante algérienne née le 10 août 1993 à Mazouna, qui a déclaré être entrée en France le 5 novembre 2017. Par deux arrêtés du 28 septembre 2021, le préfet du Cher l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence. Mme B relève appel du jugement du 4 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
3. Les conditions de notification des arrêtés litigieux sont sans incidence sur la légalité des décisions qu'ils contiennent.
4. L'irrégularité alléguée des conditions de la garde à vue de la requérante, s'agissant d'un défaut d'interprète ou d'avocat, est également sans incidence sur la légalité des décisions contestées.
5. L'obligation de quitter le territoire français comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme B, elle est suffisamment motivée.
6. La requérante se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France où elle serait arrivée en 2017 mais ne peut en justifier, alors d'ailleurs qu'elle ne conteste pas avoir fait l'objet d'un premier refus de visa en 2012 par les autorités consulaires espagnoles pour objet et conditions de séjour douteux, puis d'un nouveau refus de visa en 2016 par les mêmes autorités en raison d'un doute sur sa volonté de quitter le territoire français. Elle allègue des conditions de son arrivée sur le territoire national, où elle aurait tenté d'échapper aux menaces exercées en Algérie par sa belle-famille islamiste à la fois sur elle et sur l'enfant qu'elle portait, conçu hors mariage. Le père de ses enfants, devenu son époux, aurait exercé sur elle, sur le sol français, des violences telles que le viol. Cependant, la requérante n'apporte pas d'éléments qui suffisent à justifier des menaces et des violences qui viennent d'être mentionnées, alors d'ailleurs qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté qu'elle a présenté une demande d'asile en France en 2017 et que cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 avril 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 octobre suivant. Elle justifie du prononcé de son divorce en 2022 mais ne justifie pas suffisamment avoir été, comme elle le soutient, séparée de son mari à la date de la décision contestée, alors qu'il ressort des termes de celle-ci qu'elle a été prise alors que la requérante s'est spontanément présentée au commissariat de police de Bourges le 28 septembre 2021 afin d'être informée de la situation de son mari. La requérante se prévaut de la naissance sur place de ses deux enfants en 2018 et 2020, dont l'aîné est scolarisé, et de la présence sur le territoire national de nombreux membres de sa famille, en particulier des cousines et tantes maternelles. L'une d'elles atteste de façon circonstanciée en sa faveur tandis que la mère de la requérante, restée en Algérie, indique notamment ne pas avoir les moyens de l'accueillir lors d'un éventuel retour. Elle justifie d'une promesse d'embauche datée du mois d'octobre 2021 et d'une aide reçue par les services sociaux du Cher depuis 2019. Ce faisant, elle ne justifie pas d'une intégration socioprofessionnelle particulière sur le territoire national, ni d'un obstacle à ce que ses très jeunes enfants l'accompagnent en Algérie où elle conserve des attaches, par sa mère, ses sœurs et ses neveux. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation, par ailleurs portée de façon suffisamment approfondie, des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante doit, pour les mêmes motifs, être écarté.
7. Aux termes du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Mme B ne conteste pas d'être déjà soustraite à une mesure d'éloignement prise à son encontre le 21 janvier 2019 à la suite du rejet de sa demande d'asile. Le préfet pouvait ainsi, pour ce motif et en application des dispositions précitées, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
8. La décision fixant le pays de destination vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que l'intéressée n'établit pas qu'elle serait exposée à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, de l'article 8 de cette convention, doivent être écartés.
10. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet, tenant compte des éléments exposés au point 6 de la présente ordonnance, a estimé à juste titre que la requérante ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Il était, dès lors, tenu de prendre cette interdiction.
11. Pour en fixer la durée, le préfet a constaté la précédente mesure d'éloignement dont la requérante a fait l'objet, sa situation irrégulière en France, la durée de son séjour dans ce pays, ses liens personnels sur place et a estimé que la décision litigieuse ne portait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale, telle qu'elle ressortait de l'examen approfondi qui a été mené, une atteinte disproportionnée. Le préfet a tenu compte de l'ensemble des critères prévus par la loi et a suffisamment motivé cette interdiction. Compte-tenu des éléments exposés au point 6 de la présente ordonnance, c'est sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sans commettre d'erreur d'appréciation, qu'il en a fixé la durée à un an.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence des conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Cher.
Fait à Versailles, le 28 septembre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
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- 28 septembre 2023
Référence
ORCA_22VE00817_20230928
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