CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 17 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00847_20220617
- Date
- 17 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et des pièces, enregistrées les 1er, 15, 20 et 21 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Guy Likillimba, a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2021 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa demande. Par un jugement n° 2107489 du 17 décembre 2021, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, Mme A représenté par Me Likillimba, avocat, demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " ; 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ( ) " ; aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. " ; enfin, aux termes de l'article R. 751-5 du même code : " La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel () " ; 3. La requête d'appel de Mme A n'est pas accompagnée d'une copie complète du jugement attaqué, alors que la lettre du 17 décembre 2021 de notification de ce jugement comportait la mention de cette obligation. Par suite, ladite requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie au ministre de l'intérieur et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 17 juin 2022. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 17 juin 2022
Référence
ORCA_22VE00847_20220617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel