CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00852_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. Mme B A a, par une demande enregistrée sous le n° 2006066, sollicité auprès du tribunal administratif de Versailles l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de la reclasser et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de la reclasser par voie de détachement, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ou à défaut, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du lendemain de la notification du jugement. II. Mme B A a, par une seconde demande enregistrée sous le n° 2006067, sollicité auprès du tribunal administratif de Versailles la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 55 332, 68 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire. Par un jugement n° 2006066-2006067 du 7 février 2022, le tribunal administratif de Versailles, après avoir joint ces deux demandes, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation enregistrées sous le n° 2006066, a partiellement fait droit à sa demande indemnitaire en condamnant l'Etat à lui verser, assortie des intérêts au taux légal, d'une part, la somme de 19 496 euros au titre de son préjudice financier, correspondant au plein-traitement qu'elle aurait dû toucher jusqu'à la date de sa réintégration, et d'autre part, une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, et enfin a rejeté le surplus des conclusions enregistrées sous le n° 2006067. Procédure devant la Cour : I. Mme B A a, par une requête enregistrée sous le n° 22VE00852, demandé à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2006066-20066067 du 7 février 2022 en tant qu'il a limité à la somme de 21 496 euros l'indemnisation mise à la charge de l'Etat et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 35 088,75 euros, quitte à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire. II. Par une lettre, enregistrée le 22 juillet 2022, Me Adeline-Delvolvé, représentant Mme A, a saisi la cour administrative d'appel de Versailles d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2006066-2006067 rendu par le tribunal administratif de Versailles le 7 février 2022. Par un courrier daté du 11 août 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a demandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer de justifier, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre, de la nature et de la date des mesures qui ont été prises en vue de l'exécution de ce jugement. Par deux courriers en date des 19 octobre et 13 décembre 2022, la greffière en chef adjointe de la cour administrative d'appel de Versailles a demandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer de justifier de la nature et de la date des mesures qui ont été prises pour assurer l'entière exécution de ce même jugement. Par une ordonnance du 20 janvier 2023, enregistrée sous le n° 23VE00145, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution de ce jugement du 7 février 2022. Par un arrêt n° 22VE00852-23VE00145 du 21 avril 2023, la cour a porté l'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à Mme A par le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2006066-2006067 du 7 février 2022 à la somme de 21 496 euros non compris les intérêts au taux légal à celle de 36 496 euros tous intérêts compris à la date de l'arrêt, et a prescrit une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat en vue d'exécuter cette décision juridictionnelle à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt. Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 22VE00852-23VE00145 du 21 avril 2023. Il soutient que la somme de 34 496 euros assortie des intérêts au taux légal de 262,42 euros a été versée à Mme A et que, par conséquent, l'arrêt n° 22VE00852-23VE00145 du 21 avril 2023 a été entièrement exécuté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents () des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. La Cour a, par un arrêt du 21 avril 2023, décidé qu'une astreinte de 50 euros par jour de retard serait prononcée à la charge de l'Etat si le ministre n'adressait pas à la cour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, les documents justifiant du versement à Mme A des sommes dues. 3. Il résulte de l'instruction que l'arrêt de la cour du 21 avril 2023 a été notifié à l'Etat le 24 avril 2023. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a affirmé, sans être contesté, par un mémoire du 11 juillet 2023 assorti d'un certificat de mise en paiement et d'une fiche de calcul d'intérêts datés du 21 juin 2023, qui ont été communiqués à Mme A et à son conseil, avoir procédé au paiement de la somme 34 496 euros mise à sa charge par l'arrêt du 21 avril 2023, augmentée des intérêts moratoires de 262, 42 euros, le 21 juin 2023, soit avant l'expiration du délai imparti par cet arrêt. Il n'y a donc pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 20 septembre 2023. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA1315 décembre 2022
DTA_2006067_20221215CAA7820 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00852_20230920
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORCA_22VE00852_20230920
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